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17/01/2011 | FRANCE | N°321389

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2011, 321389


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 12 mars 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 août 2007 du consul général de France à Oran refusant à son frère M. Farid A un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Malika A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 12 mars 2009, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 août 2007 du consul général de France à Oran refusant à son frère M. Farid A un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 502/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite née du silence gardé par la commission pendant plus de deux mois puis la décision expresse du 12 mars 2009 par lesquelles cette commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 12 août 2007 du consul général de France à Oran refusant à ce dernier un visa d'entrée et de court séjour en France se sont successivement substituées à cette première décision ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision du 12 mars 2009 de la commission ;

Considérant que, pour refuser à M. Farid A, né le 23 juin 1959 et qui ne justifie disposer en Algérie que d'un revenu mensuel de 175 euros et d'un retrait bancaire de 1 000 euros, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour accompagner en France sa soeur, Mlle Malika A, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée à la fois sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour garantir le financement de son séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la faiblesse des ressources de l'intéressé et au fait que le retrait effectué ne porte pas sur un montant adapté à la durée de trois mois du séjour envisagé, la commission aurait commis une erreur d'appréciation sur ce premier motif ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A a fait, antérieurement, sept demandes de visa de court séjour et qu'il ressort des écritures présentées par sa soeur que celle-ci, handicapée et titulaire d'une carte d'invalidité reconnaissant un taux d'incapacité de 80 %, souhaite la présence continue de son frère auprès d'elle lors de ses séjours en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, au fait qu'elle n'a pas eu pour effet de séparer M. A de sa soeur, laquelle réside en Algérie, la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'enfin, si M. A soutient également que la décision attaquée méconnaît la liberté d'aller et venir de sa soeur, il ne peut en tout état de cause se prévaloir des conséquences éventuelles de la décision attaquée sur la situation d'un tiers ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa qui lui a été opposé méconnaît le principe de la liberté d'aller et venir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France du 12 mars 2009 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321389
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 321389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321389.20110117
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