La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2011 | FRANCE | N°321167

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2011, 321167


Vu le pourvoi, enregistré le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 541956 du 24 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Ali Mtsala A, a, d'une part, annulé la décision du 26 avril 2005 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTI

ON DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au stat...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 541956 du 24 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Ali Mtsala A, a, d'une part, annulé la décision du 26 avril 2005 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par M. A devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'en vertu du 2° du § A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut de réfugié est notamment reconnu à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que, pour estimer que M. A, de nationalité comorienne, n'était pas fondé à se prévaloir au moins de ces stipulations pour bénéficier du statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que la désertion de l'armée comorienne de M. A et les persécutions qui s'en sont suivies résultaient de circonstances professionnelles liées à un accident de service ; qu'ainsi la cour a pu sans entacher sa décision d'erreur de droit en déduire que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice des stipulations précitées de la convention de Genève ;

Considérant qu'en estimant que, en raison des agissements qui lui étaient imputés à la suite de la désertion de son époux, Mme B était fondée au contraire sur le fondement des mêmes stipulations à réclamer la qualité de réfugiée statutaire par une décision rendue le même jour que celle relative à M. A, la Cour nationale du droit d'asile s'est livrée à une appréciation distincte des faits de cette espèce ; qu'elle a pu, dans ces conditions, sans entacher la décision concernant M. A de dénaturation, ni, en tout état de cause, de contradiction de motifs, admettre ce dernier au bénéfice du principe de protection de l'unité familiale et lui accorder à ce seul titre la qualité de réfugié, par voie de conséquence de la qualité de réfugié reconnue à son épouse ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet-Farge-Hazan sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.

Article 2 : L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES versera en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet-Farge-Hazan sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Ali Mtsala A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321167
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 321167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321167.20110117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award