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12/01/2011 | FRANCE | N°326490

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 326490


Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01439 du 26 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0201224 du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard statuant sur sa réclamation relat

ive aux opérations de remembrement de la commune de Pujaut ;

2°) régl...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01439 du 26 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0201224 du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pujaut ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pujaut ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural : Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit (...) être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ; qu'il résulte des articles L. 123-32 à L. 123-34 du même code que la commission communale attribue aux propriétaires qui reçoivent une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant le remembrement des droits de replantation prélevés sur ceux des propriétaires qui reçoivent une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'ils détenaient avant le remembrement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission communale d'aménagement foncier a déterminé deux natures de culture, la terre et la vigne, laquelle correspond à un vignoble AOC ; que le compte 129 des biens propres de M. A a apporté, dans la nature de vigne, une superficie, après déduction de celle nécessaire aux ouvrages collectifs, de 7 ha 27 a 34 ca d'une valeur de productivité réelle de 145 987,19 points et qu'il a reçu dans cette nature de culture une surface de 7 ha 27 a d'une valeur de productivité réelle de 145 400 points ; que M. A soutenait devant la cour administrative d'appel, d'une part, que l'équivalence en valeur de productivité réelle n'avait ainsi pas été assurée dans la nature de vigne en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 et, d'autre part, que la commission communale avait méconnu les dispositions des articles L. 123-32 à L. 123-34 relatives à l'attribution de droits de replantation correspondant à la superficie de vigne perdue ; que la cour administrative d'appel a omis de répondre à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2009 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326490
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 326490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326490.20110112
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