La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°333493

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 333493


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2009 et 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704238 du 26 août 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2007 par laquelle le directeur de La Poste du Bas-Rhin l'avait nommé dans l'intérêt du service avec effet au 1

er août 2007 sur l'entité de Schiltigheim Brasseurs EAR avec rattachem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2009 et 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704238 du 26 août 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2007 par laquelle le directeur de La Poste du Bas-Rhin l'avait nommé dans l'intérêt du service avec effet au 1er août 2007 sur l'entité de Schiltigheim Brasseurs EAR avec rattachement à Bischheim et fonction EAR SG (équipe agents rouleurs, service général) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Haas, avocat de La Poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été affecté dans l'intérêt du service, par une décision du 6 juillet 2007, sur le poste équipe agents rouleurs à Schiltigheim Brasseurs avec rattachement au bureau de Bischheim et effet au 1er août 2007 ; qu'il a été ultérieurement nommé, par une décision du 19 novembre 2008, sur un poste de guichetier-caissier-comptable au bureau de poste de Hoenheim, pour lequel il avait fait acte de candidature ;

Considérant que, pour décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 2007, que M. A avait formées devant le tribunal administratif de Strasbourg, le vice-président de ce tribunal s'est fondé sur l'intervention en cours d'instance de la décision du 19 novembre 2008 affectant l'intéressé sur un poste pour lequel il avait présenté sa candidature ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision attaquée n'a pas été rétroactivement retirée et a produit des effets, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'intervention en cours d'instance de la décision du 19 novembre 2008 n'a pas privé d'objet les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2007 ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par La Poste ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une réorganisation de La Poste Grand public affectant les personnels brigadiers, le poste de M. A, agent de maîtrise affecté à la brigade départementale du Bas-Rhin, a été supprimé ; que l'intéressé a successivement refusé les trois postes de reclassement qui lui ont été proposés ; qu'après ces refus, il a été affecté d'office, par la décision attaquée, sur le poste équipe agents rouleurs à Schiltigheim Brasseurs avec rattachement au bureau de Bischheim ;

Considérant que M. B, directeur des ressources humaines et des relations sociales, était investi, en vertu d'une décision du 2 janvier 2006, d'une délégation du directeur de la Poste Grand public et du développement territorial du Bas-Rhin l'habilitant à signer la décision attaquée ;

Considérant que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs tenant au comportement de l'intéressé ; que n'étant pas prise en considération de sa personne, elle n'avait, en conséquence, pas à être précédée de la communication du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que la commission paritaire locale a été régulièrement convoquée et consultée le 5 juillet 2007 avant l'intervention de la décision attaquée procédant à l'affectation d'office de M. A à Schiltigheim dans l'intérêt du service ; qu'aucune disposition n'imposait que ce dernier soit entendu par la commission ;

Considérant que l'affectation d'office litigieuse, intervenue dans l'intérêt du service, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée, eu égard aux conséquences résultant nécessairement de la réorganisation du service, aux caractéristiques des fonctions que M. A était appelé à exercer ainsi qu'à l'absence d'intention de la part de l'administration de sanctionner l'intéressé, comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 août 2009 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333493
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 333493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : HAAS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333493.20101230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award