Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salem A et Mme Céline A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à leur jeune neveu B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, de nationalité française, contestent le rejet du recours qu'ils ont formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision en date du 29 juillet 2009 des autorités consulaires françaises refusant la délivrance d'un visa de long séjour à leur neveu B qui leur a été confié par un acte de kafala homologué par jugement du tribunal d'Azazga en date du 12 avril 2008, rendu exécutoire sur le territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 mars 2009 ;
Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'enfant B a, jusqu'à présent, vécu auprès de ses parents en Algérie, M. et Mme A disposent d'une délégation de l'autorité parentale, qui a d'ailleurs été rendue exécutoire en droit français, pour prendre toutes mesures à l'égard de cet enfant ; que si le logement dont ils sont locataires a une superficie inférieure à ce qu'ils indiquent, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'ils ne seraient pas en mesure d'accueillir leur neveu dans des conditions conformes à son intérêt ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu légalement estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre fait valoir que la décision de refus de visa est également motivée par la volonté de M. et Mme A de détourner la procédure d'adoption internationale, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que tel serait le cas en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa à M. B est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Salem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.