Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 avril 2003 du directeur du centre hospitalier de Versailles rejetant sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires effectuées durant l'année 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;
Considérant qu'en application de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, la durée du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine dans ces établissements ; que, toutefois, aux termes de l'article 15 de ce même décret : Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et par agent. / Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005. / Les heures supplémentaires font l'objet, dans des conditions fixées par décret, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, tout en réitérant le principe du plafonnement mensuel des heures supplémentaires, a précisé les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité à laquelle elles ouvrent droit ;
Considérant que, saisi par Mme A d'une demande d'annulation de la décision du 15 avril 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles lui avait refusé le paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2002, le tribunal administratif de Paris a, par des considérations qui ne sont pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, entachées d'insuffisance de motivation, estimé que les heures supplémentaires en litige ayant été effectuées au-delà du contingent de 20 heures mensuelles, elles ne pouvaient, en application des dispositions du décret du 25 avril 2002, donner lieu qu'à une compensation sous forme de repos compensateur ;
Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 que les heures supplémentaires effectuées dans les établissements de santé ne peuvent être compensées sous la forme d'un repos compensateur ou d'une indemnisation que dans la limite d'un contingent, lequel était fixé, jusqu'au 31 décembre 2004, à vingt heures par mois ; qu'il suit de là que les heures supplémentaires qui auraient été le cas échéant effectuées, au cours de cette période, au-delà de ce plafond, ne pouvaient donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous la forme d'indemnités, ni sous la forme de repos compensateur ; que ce motif dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, tiré de ce que Mme A avait droit au repos compensateur mais ne l'avait pas sollicité, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme A n'établissait pas avoir sollicité les repos compensateurs auxquels le tribunal lui reconnaissait le droit est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Versailles le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Elisabeth A et au centre hospitalier de Versailles.