La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°330339

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 330339


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sanaa A domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran lui ayant refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sanaa A domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran lui ayant refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règlement n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours que lui a adressé Mme A, qui s'est substituée à la décision par laquelle le consul général de France à Oran avait refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, est seule susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision consulaire a été signée par une personne qui n'aurait pas été investie d'une délégation régulière de signature est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) les demandeurs de visas pour un séjour de moins de trois mois doivent disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que si Mme A, qui n'invoque aucun autre élément, fait valoir que sa mère résidant en France prendrait en charge son séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les ressources de l'intéressée puissent être regardées comme suffisantes pour la prise en charge des dépenses liées au séjour en France et au retour en Algérie ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 en confirmant le refus de visa opposé par le consul général de France à Oran ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sanaa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330339
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 330339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330339.20101223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award