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23/12/2010 | FRANCE | N°328852

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 328852


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Italie en date du 6 février 2009 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de

l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Italie en date du 6 février 2009 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui est de nationalité marocaine et réside en Italie, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour exercer un emploi de maçon au sein de la société RSB en vertu d'un contrat de travail visé le 14 octobre 2008 par l'autorité administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier qu'après que le visa sollicité eut été refusé par décision de l'ambassadeur de France en Italie, la société RSB a renoncé à l'embaucher et a recruté un autre salarié ; que si le requérant fait valoir qu'il a postérieurement reçu une nouvelle promesse d'embauche, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions du code du travail ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328852
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 328852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328852.20101223
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