Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nedjadi B, demeurant ... et Mme Lahouaria A épouse B, demeurant 7, ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Oran refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à M. B ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que les conclusions de la requête présentée par M. et Mme B tendent à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur un recours qu'elle a reçu le 3 juillet 2008 et dont elle a attesté le dépôt par une lettre datée du 28 octobre 2008 ; que si M. et Mme B font valoir que ce recours était dirigé contre un refus de visa de court séjour qui aurait été opposé à une demande adressée au consulat général de France à Oran le 19 septembre 2007 et reçue par le consulat le 4 octobre 2007, il n'est toutefois nullement établi par les pièces versées au dossier qu'une telle demande aurait été déposée accompagnée d'un dossier complet permettant qu'elle soit instruite ; qu'aucune décision n'étant née suite au dépôt de la demande reçue au consulat le 4 octobre 2007, la requête de M. et Mme B est irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nedjadi B, à Mme Lahouaria Khalfa épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.