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23/12/2010 | FRANCE | N°306544

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 306544


Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 05MA01246, 05MA01247 du 13 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la commune de Fréjus, a, en premier lieu, annulé les articles 2 et 3 du jugement n° 0303707 du 15 mars 2005 du t

ribunal administratif de Nice en ce qu'il a, d'une part, ordon...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 05MA01246, 05MA01247 du 13 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la commune de Fréjus, a, en premier lieu, annulé les articles 2 et 3 du jugement n° 0303707 du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a, d'une part, ordonné à la commune de Fréjus de remettre en état les lieux concernés, en supprimant le socle du parvis et en déplaçant le monument commémoratif, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et d'autre part, à défaut d'exécution, autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la commune à la suppression et au déplacement des aménagements et, en second lieu, a rejeté les conclusions du déféré du préfet du Var présentées devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'ensemble des conclusions d'appel présentées par la commune de Fréjus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance sur la marine royale du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu le décret du 23 février 1852 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Fréjus,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Fréjus ;

Considérant que le maire de la commune de Fréjus a demandé au préfet du Var l'autorisation d'utiliser un espace situé sur le domaine public maritime naturel concédé à la commune, par arrêté préfectoral du 28 novembre 1991, afin d'y faire édifier un parvis dont la construction était rendue nécessaire par la réalisation d'un carrefour giratoire, lequel devait, à terme, entraîner le déplacement d'un monument commémoratif ; que, par lettre du 26 mars 2003, le préfet du Var a refusé l'autorisation demandée au motif que le cahier des charges de la concession de plage naturelle ne permettait pas le type de travaux d'aménagement projetés ; que la commune de Fréjus a néanmoins réalisé des travaux consistant en un remblai de graviers et de sable soutenu par des murets préfabriqués ; que l'édification de cet ouvrage public a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 juin 2003 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la commune de Fréjus, a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 15 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, ordonné à la commune de Fréjus de remettre en état les lieux, en démolissant le socle du parvis et en déplaçant le monument commémoratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'autre part, et à défaut d'exécution, a autorisé l'administration à procéder d'office à la remise en l'état des lieux, aux frais, risques et périls de la commune ;

Considérant que dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle ; qu'il en résulte que, lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, soit avant d'engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l'engagement de la procédure dont il peut se désister ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la régularisation de la situation de l'ouvrage public constitué par le socle du parvis était possible, d'une part, et que sa démolition au regard de la balance des intérêts en présence aurait constitué une atteinte excessive à l'intérêt général, d'autre part, pour juger que la commune de Fréjus était fondée à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de Nice avait prescrit la suppression de cet ouvrage public ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par ses articles 1er et 2, il a annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice s'agissant de l'obligation de supprimer le socle du parvis sous astreinte, et de l'autorisation donnée à l'administration, passé un délai de deux mois, d'y faire procéder d'office, aux frais, risques et périls de la commune de Fréjus ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune de Fréjus soutient que l'agent verbalisateur n'aurait pas été habilité à constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public maritime, il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 juin 2003 a été notifié par une lettre recommandée en date du 23 juin 2003 dont la commune de Fréjus a accusé réception le 25 juillet suivant ; que, si la notification a ainsi été faite après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, toutefois ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité, cette circonstance n'est pas de nature à la rendre irrégulière et que le délai pris par cette notification du fait de sa durée excessive n'a pas davantage été de nature à porter atteinte aux droits de la défense, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si la commune soutient qu'il n'est pas établi que le socle du parvis empiète sur le domaine public maritime, dont la délimitation ferait l'objet d'une procédure en cours, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan d'ensemble et du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral accordant la concession de plage naturelle à la commune, que les travaux réalisés portent sur cette partie du domaine public maritime et que la circonstance alléguée que le préfet n'aurait pas déféré à une injonction du tribunal administratif de Nice de répondre à la demande de la commune d'engager une procédure de délimitation relève d'un litige distinct et n'a, en tout état de cause, d'incidence ni sur la régularité de la procédure, ni sur la réalité de l'infraction commise ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la démolition de la partie litigieuse du parvis entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, ne peut utilement être soutenu dès lors que, comme il vient d'être dit, le juge de la contravention de grande voirie, saisi d'une demande tendant à faire cesser une occupation irrégulière du domaine public, doit y faire droit, même si un ouvrage public y a été édifié, sous la seule réserve que des intérêts généraux n'y fassent pas obstacle ;

Mais considérant que le procès-verbal de la contravention de grande voirie ne constate qu'un empiètement partiel du parvis sur la partie du domaine public maritime faisant l'objet d'une concession de plage ; que, par suite, la commune de Fréjus est fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 de son jugement, le tribunal administratif de Nice a prescrit la suppression du socle du parvis sur une surface excédant le domaine public irrégulièrement occupé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 avril 2007 sont annulés en tant qu'ils annulent les articles 2 et 3 du jugement du 15 mars 2005 du tribunal administratif de Nice s'agissant de l'obligation de supprimer le socle du parvis, sous astreinte, avec possibilité pour l'administration, passé un délai de deux mois, de procéder d'office, aux frais, risques et périls de la commune, à cette suppression.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 mars 2005 sont annulés en tant qu'ils font obligation à la commune de Fréjus de supprimer le socle du parvis litigieux sur une surface excédant le domaine public irrégulièrement occupé et de remettre en état les lieux, sous astreinte, sur une surface excédant le domaine public irrégulièrement occupé.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Fréjus est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la commune de Fréjus.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306544
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - ATTEINTE AU DOMAINE PROCÉDANT DE L'ÉDIFICATION D'UN OUVRAGE PUBLIC - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR L'OFFICE DU JUGE DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.

24-01-03-01 Dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Il en résulte que, lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, soit avant d'engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l'engagement de la procédure dont il peut se désister.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC - APPLICATION DU RÉGIME DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - EXISTENCE.

67-03-03-01 Dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Il en résulte que, lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, soit avant d'engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l'engagement de la procédure dont il peut se désister.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 306544
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306544.20101223
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