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16/12/2010 | FRANCE | N°314663

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 314663


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 065451 du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de pension du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 14 août 2006 en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'elle a accomplis entre 1977 et 1991 en qualité d'auxiliaire

à temps incomplet auprès de l'Université d'Angers ;

2°) réglant l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 065451 du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de pension du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 14 août 2006 en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'elle a accomplis entre 1977 et 1991 en qualité d'auxiliaire à temps incomplet auprès de l'Université d'Angers ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté de pension du 14 août 2006 en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'elle a accomplis entre 1977 et 1991 en qualité d'auxiliaire à temps incomplet auprès de l'Université d'Angers et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réviser son titre de pension avec effet au 21 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A qui a effectué, entre 1977 et 1991, auprès de l'Université d'Angers, des services en qualité d'auxiliaire à temps complet ou incomplet selon les années, a demandé le 15 juin 1998 la validation de ses services ; que, par une décision du 12 janvier 2001, l'administration a accepté la validation de ses services à temps complet pour une durée de 7 ans, 8 mois et 19 jours ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 janvier 2006 et s'est vu attribuer une pension par un arrêté du 26 décembre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a été révisé par un arrêté du 14 août 2006 pour prendre en compte le dernier indice qu'elle détenait au moment de sa radiation des cadres ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il n'a pas pris en compte, pour la liquidation de sa pension, ses services d'auxiliaire à temps incomplet ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5, de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de l'arrêté du 2 juin 1989 pris pour son application dans leur rédaction applicable tant à la date de la demande de validation de ses services présentée par Mme A le 15 juin 1998 qu'à celle de la décision de l'administration se prononçant sur cette demande faisaient obstacle à ce que les services accomplis à temps partiels par des agents non-titulaires puissent alors être pris en compte pour le calcul de sa pension ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel [...] accomplis [...] dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ; qu'aux termes de l'article 66 I. de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'enfin aux termes de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 et en ses septième et huitième alinéas : La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception. Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en compte pour le calcul des droits à pension des services accomplis par Mme A en qualité d'auxiliaire à temps incomplet était soumise à la présentation d'une demande de validation avant sa radiation des cadres ; que le tribunal a pu juger, sans commettre d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier que les courriers adressés à l'administration par Mme A avant le 1er janvier 2004 et après sa radiation des cadres ne constituaient pas des demandes de validation au sens des dispositions précitées et que l'intéressée n'apportait pas la preuve par la seule production d'une lettre de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) du 19 septembre 2005 qu'elle avait déposé une demande de validation de ses services accomplis à temps incomplet avant sa radiation des cadres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de réviser son titre de pension en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314663
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 314663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314663.20101216
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