La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°325838

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 325838


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOURNIER, dont le siège est au 13, rue des Vernais BP 03 à Thones (74230) ; la SOCIETE FOURNIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02546-07LY02547 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0402861 du 28 septembre 2007 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 17 mars 2004

du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'autori...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 24 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FOURNIER, dont le siège est au 13, rue des Vernais BP 03 à Thones (74230) ; la SOCIETE FOURNIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02546-07LY02547 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0402861 du 28 septembre 2007 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 17 mars 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'autorisant à licencier M. B...A..., d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M.A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE FOURNIER et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE FOURNIER et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M.A...,

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces mises en avant par l'employeur afin d'établir la matérialité des faits allégués à l'appui de sa demande ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 17 mars 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de M. A...s'est fondée notamment, pour retenir la matérialité des fautes reprochées à l'intéressé, sur un constat d'huissier, dressé le 8 octobre 2003 à la demande de l'employeur, dont seule l'existence a été mentionnée devant le salarié pendant l'enquête préalable menée par l'inspecteur du travail, puis par les services instructeurs du ministre, sans que M. A...ait été informé de son droit d'accès à ces pièces ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'obligation posée par l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, n'avait pas été remplie faute pour le salarié d'avoir été mis à même de demander à accéder à ce constat d'huissier, et en déduire l'illégalité de la décision d'autorisation prise par le ministre ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative de Lyon a pu, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité de la décision du ministre devait s'apprécier à la date de son édiction, juger que l'irrégularité de la procédure devant l'inspecteur du travail, qui n'avait pas mis à même M. A...de demander communication du constat d'huissier, entachait d'illégalité la décision du ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FOURNIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme que demande la SOCIETE FOURNIER au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE FOURNIER la somme de 3 500 euros que demande M. A...au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FOURNIER est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE FOURNIER versera la somme de 3 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FOURNIER, à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325838
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - MODALITÉS - ENQUÊTE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ (ART - R - 436-4 DU CODE DU TRAVAIL) - ACCÈS DU SALARIÉ AU DOSSIER DE LA PROCÉDURE - PORTÉE [RJ1] - OBLIGATION D'INFORMER LE SALARIÉ DE SON DROIT À DEMANDER LES PIÈCES DU DOSSIER - INCLUSION.

01-03-03-03 Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, devenu l'article R. 2421-11, préalablement à l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé impose que ce dernier puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. A ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITÉS D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE - ENQUÊTE CONTRADICTOIRE - ACCÈS DU SALARIÉ AU DOSSIER DE LA PROCÉDURE - PORTÉE [RJ1] - OBLIGATION D'INFORMER LE SALARIÉ DE SON DROIT À DEMANDER LES PIÈCES DU DOSSIER - INCLUSION.

66-07-01-03-02-01 Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, devenu l'article R. 2421-11, préalablement à l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé impose que ce dernier puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations. A ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 24 novembre 2006, Rodriguez, n° 284208, p. 481 ;

9 juillet 2007, Sangare, n° 288295, T. p. 651 ;

Rappr., en matière de fonction publique, 21 juin 1996, Commune de Buchères, n° 140775, p. 235.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 325838
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325838.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award