La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°321397

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2010, 321397


Vu l'ordonnance n° 08BX01128 du 1er octobre 2008, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT (SNPEFP- CGT) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2008 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présenté par le SNPEFP - CGT et le mémoire, enre

gistré le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu l'ordonnance n° 08BX01128 du 1er octobre 2008, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT (SNPEFP- CGT) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2008 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présenté par le SNPEFP - CGT et le mémoire, enregistré le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SNPEFP - CGT, dont le siège est case 544, 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; le SNPEFP - CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700637 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son intervention présentée au soutien de la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 3 mai 2007 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de le proposer en première position sur le service n° 76 de l'ensemble scolaire Saint-Charles à Saint-Pierre et sur le service n° 105 du collège Marthe-Robin au Tampon pour l'année scolaire 2007-2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de le proposer en première position à ces postes, et enfin, à la condamnation du recteur à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette décision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'admettre son intervention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES et de la SCP Masse-Dessen, avocat de M. Uriac,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES et à la SCP Masse-Dessen, avocat de M. Uriac ;

Considérant que pour apprécier la recevabilité d'une intervention formée à l'appui d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, il appartient au juge de rechercher si l'auteur de l'intervention justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'en jugeant que l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES-CGT ne pouvait être admise au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours en annulation à l'encontre de la décision administrative attaquée, sans rechercher s'il justifiait néanmoins d'un intérêt à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a commis une erreur de droit ; que le syndicat requérant est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué rejetant son intervention à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT au soutien des conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est devenue sans objet, dès lors que ces conclusions ont été rejetées par le jugement du 21 février 2008 devenu, dans cette mesure, définitif à la suite de la décision n° 321369 du 6 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de M. A contre cette partie du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. D, appelé à produire des observations en qualité de bénéficiaire de la décision attaquée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 21 février 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT au soutien des conclusions d'excès de pouvoir de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT et par M. D sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à M. Jean-Marc A et à M. Stéphane D.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321397
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2010, n° 321397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321397.20101209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award