Vu l'ordonnance n° 08BX01128 du 1er octobre 2008, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT (SNPEFP- CGT) ;
Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2008 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présenté par le SNPEFP - CGT et le mémoire, enregistré le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SNPEFP - CGT, dont le siège est case 544, 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; le SNPEFP - CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0700637 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son intervention présentée au soutien de la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 3 mai 2007 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de le proposer en première position sur le service n° 76 de l'ensemble scolaire Saint-Charles à Saint-Pierre et sur le service n° 105 du collège Marthe-Robin au Tampon pour l'année scolaire 2007-2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de le proposer en première position à ces postes, et enfin, à la condamnation du recteur à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette décision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'admettre son intervention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES et de la SCP Masse-Dessen, avocat de M. Uriac,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES et à la SCP Masse-Dessen, avocat de M. Uriac ;
Considérant que pour apprécier la recevabilité d'une intervention formée à l'appui d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, il appartient au juge de rechercher si l'auteur de l'intervention justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'en jugeant que l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES-CGT ne pouvait être admise au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours en annulation à l'encontre de la décision administrative attaquée, sans rechercher s'il justifiait néanmoins d'un intérêt à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a commis une erreur de droit ; que le syndicat requérant est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué rejetant son intervention à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. A ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;
Considérant que l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT au soutien des conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est devenue sans objet, dès lors que ces conclusions ont été rejetées par le jugement du 21 février 2008 devenu, dans cette mesure, définitif à la suite de la décision n° 321369 du 6 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de M. A contre cette partie du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. D, appelé à produire des observations en qualité de bénéficiaire de la décision attaquée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 21 février 2008 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT au soutien des conclusions d'excès de pouvoir de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT et par M. D sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - CGT, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à M. Jean-Marc A et à M. Stéphane D.