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06/12/2010 | FRANCE | N°312305

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2010, 312305


Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 587496 du 9 novembre 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision du 24 juillet 2006 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d

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Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 587496 du 9 novembre 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision du 24 juillet 2006 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. Senad A, d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision n° 312305 du 14 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

Considérant que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé la décision de son directeur général qui, faisant application des stipulations précitées du a) de l'article 1er F, avait rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. A, ressortissant serbe d'origine bosniaque musulmane qui a été membre des forces de police au Kosovo de 1990 jusqu'en juillet 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que l'OFPRA soutient que la décision serait entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, faute pour la commission de rechercher et d'établir à quelle date exacte M. A avait pris connaissance des actes commis contre les populations civiles au Kosovo et de leur finalité et s'était désolidarisé de ces agissements ; que cependant, la commission des recours a relevé, pour estimer que M. A n'avait pas participé à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de guerre au sens du a) de l'article 1er F de la convention de Genève, que, outre qu'il n'avait pas été témoin d'exactions commises à l'encontre des populations civiles et n'en avait pas perpétré lui-même, il s'était désolidarisé des exactions commises dès qu'il avait été en mesure de prendre conscience de la nature des actes perpétrés avec l'assistance des unités auxquelles il appartenait, en quittant dès que cela lui avait été possible la police et le pays, et en indiquant les époques et dates où ces faits s'étaient déroulés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'OFPRA, la décision de la cour, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur de droit du seul fait qu'elle n'a pas mentionné le moment précis auquel était intervenue cette désolidarisation et l'établissement exact du niveau d'information de l'intéressé avant qu'elle n'intervienne ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la commission a estimé que M. A, dont elle avait relevé qu'il n'avait pas lui-même commis d'exactions et n'en avait pas été le témoin direct et avait, après avoir eu connaissance de ces exactions, quitté la police et le pays dès juillet 1998 avec son épouse par crainte des représailles, s'était désolidarisé des agissements de l'armée serbe dès juillet 1998, alors même qu'il avait entre mars et juillet 1998 participé à plusieurs blocus de villages et barrages routiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant l'existence de raisons sérieuses de penser que M. A avait participé à la réalisation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, la commission des recours, qui a suffisamment motivé sa décision en détaillant le comportement de M. A, a nécessairement jugé qu'il ne s'était rendu ni coupable ni complice de tels crimes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle ait entaché l'appréciation souveraine à laquelle elle s'est livrée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi de l'OFPRA ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Senad A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312305
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2010, n° 312305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312305.20101206
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