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01/12/2010 | FRANCE | N°328619

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 328619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2009 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé d'inscrire le requérant au tableau de l'Ordre des experts-comptables,

2°) de mettre à la charge de l'Etat, les dépens et le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5 500 euros au

titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2009 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé d'inscrire le requérant au tableau de l'Ordre des experts-comptables,

2°) de mettre à la charge de l'Etat, les dépens et le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de l'ordonnance précitée : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, pour rejeter la candidature de M. A, la commission nationale constituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a estimé que l'intéressé ne remplissait pas la seconde condition fixée par le § 3 de l'article 2 du décret précité ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 mentionne sa composition ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission aurait été irrégulière en l'absence d'une part du quorum requis, d'autre part de la présence du président, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'il ressort du procès verbal de la séance du 4 juin 2007, signé par le président, que le président constate que le quorum est atteint ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la commission nationale a méconnu l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur dans l'accusé de réception de la demande, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale n'a pas fondé sa décision sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de M. A mais sur l'insuffisance de la valeur probante de ceux soumis à son appréciation quant au niveau des responsabilités qu'il avait exercées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait, notamment l'ensemble des fonctions de M. A et le niveau de responsabilité dans chacun des postes occupés, ainsi que les motifs qui ont conduit la commission nationale à rejeter sa candidature ; que, dès lors, cette décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre comptable mais aussi d'ordre administratif et financier exercées par un candidat pendant au moins cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pris en compte l'ensemble des attestations produites par M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte les fonctions de directeur financier de la société PriceWaterhouseCooper exercées par l'intéressé depuis 2006, doit être écarté ; que la durée d'exercice de ces fonctions ne permettait pas à la commission, au moment où elle s'est prononcée, de regarder M. A comme remplissant la condition d'exercice durant cinq ans au moins de fonctions importantes dans les domaines administratif, financier et comptable au sens du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 précité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette condition n'était pas remplie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2010, n° 328619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328619
Numéro NOR : CETATEXT000023162734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-01;328619 ?
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