Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés des 12 décembre 2006 et 20 mars 2007 notifiant à M. Christian A sa mise en disponibilité d'office ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN et de Me de Nervo, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN et à Me de Nervo, avocat de M. A ;
Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2006, M. A, agent de maîtrise territorial affecté à la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN, a été placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois, à compter du 18 août 2006 à l'issue d'un congé de maladie ; que par un arrêté du 20 mars 2007, il a été maintenu dans la même position jusqu'au 31 mars 2007 ; que, saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande par un jugement du 31 mars 2009, contre lequel la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN se pourvoit en cassation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que M. A a produit à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif plusieurs certificats médicaux attestant qu'il souffrait d'une affection justifiant un congé de longue maladie ; que, faisant application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau a mis en demeure la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN de produire ses observations en réponse ; que la commune, faute d'avoir satisfait à la mise en demeure, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si figurent au dossier d'autres certificats médicaux ainsi qu'un avis du comité médical départemental défavorables au placement de M. A en congé de longue maladie, le tribunal administratif, qui a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier qui lui étaient soumis, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la mise en disponibilité d'office pour raison de santé (...) ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ; que l'article 38 du même décret précise que : La mise en disponibilité est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ;
Considérant que, dès lors, en jugeant qu'alors que M. A n'a pas été déclaré inapte à toute reprise de fonctions et que le comité départemental ne s'est pas prononcé sur son aptitude à occuper un autre poste que celui qu'il occupait antérieurement, le maire de SAUGNAC ET CAMBRAN ne pouvait placer M. A en position de disponibilité d'office sans l'avoir invité au préalable à présenter une demande de reclassement, le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN le versement à M. A de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme que la commune demande soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAUGNAC ET CAMBRAN et à M. Christian A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.