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24/11/2010 | FRANCE | N°330648

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 330648


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE (SIAEP), dont le siège est à la mairie de Lapeyrouse (63700) ; le syndicat intercommunal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00283 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, à la demande de la société Sade, annulé le jugement du 30 novembre 2005 du tribunal administrati

f de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnita...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE (SIAEP), dont le siège est à la mairie de Lapeyrouse (63700) ; le syndicat intercommunal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00283 du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, à la demande de la société Sade, annulé le jugement du 30 novembre 2005 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société, a condamné le SIAEP à lui verser la somme de 62 087,83 euros assortie des intérêts à compter du 16 octobre 2002 au titre du solde du marché notifié le 6 janvier 1999 pour la réalisation d'un puits de captage à drains rayonnants dans l'aquifère de la Cheire de Pontgibaud ;

2°) de mettre à la charge de la société Sade le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Sade,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Sade ;

Sur le pourvoi principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa du 4 de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret du 21 janvier 1976, applicable au marché conclu entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE et la société Sade : En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; que s'il résulte de ces stipulations qu'en cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le règlement de ce marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif, la personne publique ne peut toutefois s'en prévaloir, lorsqu'elle renonce à la passation d'un marché de substitution, pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l'égard du titulaire du marché résilié ; qu'en l'absence de décision expresse de sa part, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution ; qu'il suit de ce qui précède qu'en jugeant, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au temps écoulé depuis la résiliation du contrat, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE devait être regardé comme ayant renoncé à la possibilité de passer un marché de substitution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE a brièvement contesté devant celle-ci la conformité aux règles de l'art des travaux dont la rémunération était demandée, il n'a assorti d'aucune précision cette contestation, qui est restée péremptoire et générale ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les écritures du syndicat intercommunal, ni insuffisamment motivé sa décision ou, en tout état de cause, commis une erreur de droit, en estimant que celui-ci ne contestait pas sérieusement le montant auquel pouvait prétendre la société Sade en paiement des travaux réalisés en exécution du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2009 ;

Sur le pourvoi incident de la société Sade :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que les résultats de l'instruction conduite par les juges du fond, notamment l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, étayaient l'ensemble des constatations de fait retenues par l'arrêt attaqué et relatives au caractère prévisible des arrivées d'eau perturbant le chantier ; qu'au contraire, si les pièces produites devant la cour administrative d'appel par la société Sade suggéraient, comme d'ailleurs le rapport d'expertise sur lequel s'est appuyé la cour administrative d'appel, une erreur d'implantation affectant le choix du site par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, il ressort de ces mêmes pièces que cette erreur ne mettait pas en cause les conditions de réalisation des travaux confiés à la société Sade, contrairement à ce que celle-ci soutient, mais les objectifs quantitatifs de captage que le maître de l'ouvrage espérait atteindre ; qu'il en résulte que la société Sade n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'entreprise ne pouvait être regardée comme ayant rencontré des sujétions imprévisibles dans l'exécution de son marché, ni, par suite, à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation des travaux supplémentaires que de telles sujétions auraient rendus nécessaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE le versement à la société Sade d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE est rejeté.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE versera à la société Sade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sade est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DE SIOULE ET MORGE et à la société Sade.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330648
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - RÉSILIATION AUX FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRENEUR - MARCHÉ DE SUBSTITUTION (4 - DE L'ART - 49 DU CCAG MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX) - RENONCIATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE - 1) CONSÉQUENCE - RÈGLEMENT IMMÉDIAT DU MARCHÉ RÉSILIÉ - À LA DEMANDE DE L'ENTREPRENEUR - 2) OFFICE DU JUGE EN L'ABSENCE DE RENONCIATION EXPRESSE.

39-04-02 1) Il résulte du troisième alinéa du 4. de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux qu'en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le règlement du marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif. Toutefois, lorsque la personne publique maître d'ouvrage renonce à la passation d'un marché de substitution, elle ne peut se prévaloir de cette règle pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l'égard du titulaire du marché résilié.,,2) En l'absence de renonciation expresse, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au temps écoulé depuis la résiliation du contrat, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - RÉSILIATION AUX FRAIS ET RISQUES DE L'ENTREPRENEUR - MARCHÉ DE SUBSTITUTION (4 - DE L'ART - 49 DU CCAG MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX) - RENONCIATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE - 1) CONSÉQUENCE - RÈGLEMENT IMMÉDIAT DU MARCHÉ RÉSILIÉ - À LA DEMANDE DE L'ENTREPRENEUR - 2) OFFICE DU JUGE EN L'ABSENCE DE RENONCIATION EXPRESSE.

39-05-02-01 1) Il résulte du troisième alinéa du 4. de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux qu'en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le règlement du marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif. Toutefois, lorsque la personne publique maître d'ouvrage renonce à la passation d'un marché de substitution, elle ne peut se prévaloir de cette règle pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l'égard du titulaire du marché résilié.,,2) En l'absence de renonciation expresse, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard au temps écoulé depuis la résiliation du contrat, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - NOTION DE PARTIE PERDANTE (ART - L - 761-1 DU CJA) - DÉFENDEUR À UN POURVOI REJETÉ - DONT LE POURVOI INCIDENT EST ÉGALEMENT REJETÉ - EXCLUSION.

54-06-05-11 En cas de rejet du pourvoi principal, le défendeur n'est pas la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA), même si son pourvoi incident a également été rejeté.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 330648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330648.20101124
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