Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant droit à la demande de Mlle Nesta A, a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES du 10 décembre 2004 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, d'autre part, reconnu à Mlle A la qualité de réfugiée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître à Mlle A le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les décisions de la cour sont motivées (...) ;
Considérant que pour juger Mlle A fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée, après avoir résumé les dispositions de l'article 1er A 2° de la convention de Genève, à énoncer les considérations de fait qu'elle a tenues pour établies, sans préciser celui des motifs de persécution énumérés par l'article 1er A 2° de la convention de Genève qu'elle retenait ; qu'en ne mettant ainsi pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2008 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Nesta A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.