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24/11/2010 | FRANCE | N°309416

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 309416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane B, demeurant ... et M. Alain A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés aux

quels a été assujettie la SARL Ideal au titre des années 1995 et 1996, a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane B, demeurant ... et M. Alain A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la SARL Ideal au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes, dont ils ont été condamnés à supporter solidairement le paiement et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B et de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B et de M. A ;

Considérant que Mme B et M. A ont été déclarés responsables solidaires du paiement des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ainsi que des pénalités correspondantes mis à la charge de la SARL Ideal qui avait exercé une activité de reprographie et dont ils avaient été les dirigeants de droit et de fait ; qu'ils demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 2007, confirmant le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 mars 2005 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office pour défaut ou retard de déclaration de résultats et de chiffres d'affaires malgré les mises en demeure adressées à la société ; que, dès lors, l'irrégularité de la vérification de comptabilité alléguée par les requérants dans leur mémoire en réplique devant la cour est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité ;

Considérant que l'arrêt comporte avec une précision suffisante l'indication des motifs pour lesquels la comptabilité des deux exercices en cause était dépourvue de caractère probant ; que les défauts et lacunes de la comptabilité étant communs à l'ensemble des exercices vérifiés, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, soutenir que la cour était tenue de justifier le rejet de la comptabilité pour chacun des exercices en cause ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'en relevant, par une appréciation souveraine, le défaut de caisse enregistreuse, de brouillard de caisse et de toute pièce justificative de l'encaissement des espèces et des chèques en magasin ainsi que l'absence de factures de fournisseurs sur de longues périodes, la cour a pu en déduire, sans erreur de droit ni contradiction de motifs, que la comptabilité présentée n'avait pas de caractère probant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'état lacunaire de la comptabilité de la SARL Ideal, le vérificateur a déterminé, au vu de factures émises au nom d'entreprises clientes au cours de quelques mois de l'année, la moyenne mensuelle de photocopies destinées à des entreprises ainsi que leur prix unitaire moyen et, par extrapolation sur l'ensemble de l'année, calculé les recettes annuelles imputables à ce secteur d'activité ; que, pour déterminer la recette annuelle provenant des particuliers, il a appliqué un prix unitaire, défini en accord avec l'entreprise, aux quantités de photocopies résultant de la différence entre le total annuel des photocopies, calculé à partir des factures de maintenance des photocopieurs en service, et le nombre des photocopies réalisées pour les entreprises ; que la cour, qui a souverainement apprécié les différents éléments chiffrés servant de base à cette reconstitution, n'a pas commis d'erreur de droit en validant cette méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, dès lors que, si les requérants allèguent le caractère cyclique de l'activité et une diversité des produits et des tarifs, ils n'établissent pas que la reconstitution de l'administration serait radicalement viciée dans son principe pour n'avoir pas pris en compte les variations de l'activité ou pour avoir retenu des moyennes sans rapport avec les données de l'entreprise ; que les juges d'appel, qui ont écarté divers autres arguments des requérants relatifs à des omissions, des erreurs de calcul et des insuffisances de comptage, ont suffisamment motivé leur décision et n'ont pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la méthode de l'administration n'était pas radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane B, à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309416
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 309416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309416.20101124
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