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17/11/2010 | FRANCE | N°317063

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 317063


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin 2008, 3 avril 2009 et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Auteuil-le-Roi de lui délivrer une attestation

de permis de construire tacite, et d'autre part, d'enjoindre à ladi...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin 2008, 3 avril 2009 et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête d'appel contre le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Auteuil-le-Roi de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite, et d'autre part, d'enjoindre à ladite commune de lui délivrer l'attestation sollicitée dans un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Auteuil-le-Roi le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Auteuil-le-Roi,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Auteuil-le-Roi,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 6 septembre 2004, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le maire d'Auteuil-le-Roi avait informé M.A du classement sans suite de sa demande de permis de construire de régularisation ; que M. A, excipant d'une lettre du 8 novembre 2002 qu'il a présentée comme une réquisition d'instruction , a demandé au maire de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite ; que, par l'arrêt attaqué du 8 avril 2008, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du même tribunal du 6 décembre 2005 qui, après avoir annulé la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le maire d'Auteuil-le-Roi avait refusé de faire droit à cette demande, a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer cette attestation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de permis de construire et restée inchangée à la date à laquelle les juges du fond ont statué sur les conclusions à fin d'injonction : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. / (...) / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) ; que l'article R. 421-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux mêmes dates, dispose : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure./Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision de refus de permis de construire ou d'une décision de classement d'une demande de permis, l'autorité compétente se retrouve de plein droit saisie de la demande de permis et procède à une nouvelle instruction, le pétitionnaire ne peut prétendre être bénéficiaire d'un permis tacite, en l'absence de lettre notifiant le délai d'instruction dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 421-12, que si, à l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 421-14, il a adressé la réquisition d'instruction prévue par ce dernier article, qui est seule susceptible dans un tel cas de faire courir le délai de deux mois au terme duquel naît un tel permis ; que le pétitionnaire ne peut, par suite, utilement exciper de ce qu'il aurait saisi l'administration d'une première réquisition d'instruction avant l'annulation de la décision prise sur sa demande de permis ou de la décision de classement ;

Considérant, d'une part, qu'en relevant que, contrairement à ce que soutenait M. A, le tribunal administratif, qui n'avait procédé à aucune substitution de base légale, avait fait régulièrement usage des pouvoirs que lui conféraient les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en jugeant, pour rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, que l'annulation de la décision lui refusant une attestation de permis de construire tacite n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'un tel document, la cour a mis à même le juge de cassation d'exercer le contrôle qui lui appartient et n'a par suite entaché son arrêt d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que, dès lors que la commune, qui devait procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A à la suite de l'annulation de la décision de classement du 3 novembre 2002, ne lui avait pas notifié la lettre prévue à l'article R. 421-12, et que l'intéressé n'avait pas usé de la faculté de mise en demeure instituée par l'article R. 421-14, il n'était pas fondé à soutenir qu'il serait titulaire d'un permis tacite en raison de la lettre qu'il aurait adressée au maire avant ce jugement, pour demander l'instruction de sa demande initiale de permis, et que le maire aurait eu, de ce fait, compétence liée pour lui délivrer une attestation de permis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auteuil-le-Roi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à verser à la commune à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Auteuil-le-Roi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile A et à la commune d'Auteuil-le-Roi.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317063
Date de la décision : 17/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2010, n° 317063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. François Delion
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317063.20101117
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