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15/11/2010 | FRANCE | N°342672

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2010, 342672


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FRANCIMO, dont le siège social est 79, rue du Président-Wilson à Levallois-Perret (92300) ; la SARL FRANCIMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension du rejet implicite opposé par le maire d'Antibes à sa demande de confirmation de son permis de constru

ire un bâtiment d'habitation situé 17, chemin des îles, à Antibes et de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FRANCIMO, dont le siège social est 79, rue du Président-Wilson à Levallois-Perret (92300) ; la SARL FRANCIMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension du rejet implicite opposé par le maire d'Antibes à sa demande de confirmation de son permis de construire un bâtiment d'habitation situé 17, chemin des îles, à Antibes et de l'arrêté en date du 1er février 2010 par lequel le maire a sursis à statuer sur cette demande, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer le permis litigieux ou, à défaut, d'instruire sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SARL FRANCIMO et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Antibes-Juan-Les-Pins,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SARL FRANCIMO et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Antibes-Juan-Les-Pins ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...) ; que le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code prévoit que : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que l'article L. 600-2 du même code dispose que : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire dans les conditions qu'il prévoit fasse l'objet du sursis à statuer prévu par l'article L. 111-7 du même code, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée, dès lors que cette circonstance, qui repose sur l'anticipation de l'effet que les règles futures du plan local d'urbanisme auront sur l'autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en oeuvre, ne pourrait motiver un nouveau refus, ou l'édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 600-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire d'Antibes a décidé, par l'arrêté en date du 1er février 2010 dont la suspension était demandée, de surseoir à statuer sur la confirmation, par la SARL FRANCIMO, le 8 décembre 2009, de sa demande de permis de construire portant sur un immeuble d'habitation, formulée à la suite de l'annulation, par un jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice devenu définitif, du refus qui avait été opposé, le 3 août 2006, par le maire à cette demande de permis ; qu'il ressort également du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes, dont l'élaboration avait été prescrite par une délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2002, n'avait pas été adopté à la date du refus annulé du 3 août 2006 ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a notamment fondé son appréciation de l'existence d'une situation d'urgence sur l'intérêt public qui s'attacherait, du point de vue des enjeux d'urbanisation à long terme de la commune, à la mise en oeuvre des dispositions du futur plan local d'urbanisme et sur la possibilité d'opposer un sursis pour ce motif à la demande ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions citées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme s'opposaient à ce que le sursis à statuer puisse être fondé, en l'espèce, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme, le juge des référés a entaché d'erreur de droit son ordonnance, dont la société requérante est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en date du 1er février 2010 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que le maire d'Antibes ne pouvait légalement décider de surseoir à statuer sur la demande de la SARL FRANCIMO au motif de la contrariété du permis de construire en cause avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, non encore adopté à la date du refus annulé et donc insusceptible de fonder un nouveau refus de permis de construire opposé au pétitionnaire, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du 1er février 2010 ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens développés par la SARL FRANCIMO et tirés, en premier lieu, de ce que la décision du maire d'Antibes serait insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'expose pas les raisons pour lesquelles l'application de l'article L. 600-2 du même code a été écartée, en deuxième lieu, de ce que le sursis contesté aurait été décidé par le maire avant d'avoir pris connaissance de l'avis du préfet des Alpes-Maritimes, en troisième lieu, de ce qu'à la date du refus de permis annulé, l'élaboration du plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancée pour justifier légalement un sursis à statuer, ne paraissent pas de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant, d'autre part, que si la commune fait valoir devant le juge des référés, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intérêt public qui s'attacherait au maintien du sursis à exécution contesté afin d'éviter que le projet de construction envisagé ne compromette la mise en oeuvre ou le coût du futur plan local d'urbanisme, dont l'adoption serait prévue pour la fin de l'année 2010, les dispositions de ce plan, mis à l'étude depuis près de huit ans, ne seront en tout état de cause pas opposables au pétitionnaire ; qu'au surplus, la mesure de suspension demandée est sans incidence sur la décision qui sera prise par le maire d'Antibes, à l'issue de l'instruction du dossier, sur la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances propres au dossier et notamment à la durée écoulée depuis le dépôt par la SARL FRANCIMO de sa demande initiale, en date du 6 mai 2005, à l'existence d'un prêt bancaire de un million d'euros contracté par la société requérante et venant à échéance le 30 juillet 2011 et dont la requérante allègue sans être contredite qu'il ne peut être remboursé sans réalisation de l'opération, objet de la demande, et à la circonstance que la partie de l'immeuble déjà réalisée se trouve exposée aux dégradations du fait de l'inachèvement du bâtiment, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Antibes de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par la société requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Antibes le versement à la SARL FRANCIMO de la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 5 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'arrêté en date du 1er février 2010 du maire d'Antibes est suspendu.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'Antibes de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par la SARL FRANCIMO dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 4 : La commune d'Antibes versera la somme de 4 000 euros à la SARL FRANCIMO en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL FRANCIMO et au maire d'Antibes.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342672
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 342672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342672.20101115
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