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15/11/2010 | FRANCE | N°340076

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2010, 340076


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 2010, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension du refus opposé le 26 mars 2010 par le maire de Rimeize à sa demande de raccordement au réseau d'eau potable de sa maison édifiée au lieu-dit Le Vestit, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint au maire de procéder au réexamen de sa demande, dans un dé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 2010, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension du refus opposé le 26 mars 2010 par le maire de Rimeize à sa demande de raccordement au réseau d'eau potable de sa maison édifiée au lieu-dit Le Vestit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rimeize la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;

Sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante, titulaire d'un permis de construire délivré le 31 mars 2009 par le maire de Rimeize, relatif à une maison d'habitation située au lieu dit Le Vestit, a sollicité de la commune, à six reprises depuis le 25 août 2009 et en dernier lieu le 18 mars 2010, qu'il soit procédé aux travaux de raccordement de cette construction avec le réseau d'assainissement et d'eau potable ; que, par une lettre en date du 26 mars 2010, le maire de Rimeize lui a fait savoir que ce réseau était la propriété des habitants du Vestit, qui en assumaient la gestion courante et les coûts de réparation, et que la commune n'était pas compétente pour intervenir sur un bien de la section ;

Considérant que le juge des référés, en se bornant, dans la motivation de l'ordonnance attaquée, à reprendre les termes de la lettre du 26 mars 2010 du maire de Rimeize, et en jugeant qu'elle ne présentait aucun caractère décisoire , sans discuter la question de compétence soulevée par la commune, ni rechercher la portée réelle de la lettre litigieuse qui a eu pour effet de faire obstacle à la réalisation des travaux de raccordement demandés, a inexactement qualifié les faits et entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que cette dernière doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rimeize le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La commune de Rimeize versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A et à la commune de Rimeize.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340076
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 340076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340076.20101115
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