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27/10/2010 | FRANCE | N°323485

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 octobre 2010, 323485


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Crudeli SA, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2006 et condamné la commune à lui verser la somme de 98 107 euros avec intérêts à compt

er du 26 mars 2004 en réparation du préjudice causé par l'allongement du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Crudeli SA, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2006 et condamné la commune à lui verser la somme de 98 107 euros avec intérêts à compter du 26 mars 2004 en réparation du préjudice causé par l'allongement du délai d'exécution des travaux de construction d'un complexe aquatique;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Crudeli SA ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la société Crudeli SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et de Me Odent, avocat de la société Crudeli SA,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et à Me Odent, avocat de la société Crudeli SA ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER a entrepris la construction d'un complexe aquatique, dont le lot n°7 traitement d'eau, d'air, chauffage, ventilation et plomberie a été attribué à la société Crudeli SA par un contrat signé le 1er mars 2000 ; que la date d'exécution des travaux de ce lot, initialement prévue le 21 août 2000, a été reportée à plusieurs reprises par des ordres de service et des avenants, pour être finalement fixée au 31 janvier 2003 ; que la société Crudeli SA a demandé à la commune l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce retard ; que la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille par lequel celle-ci a partiellement fait droit à la requête de la société Crudeli SA, en condamnant la commune à lui verser la somme de 98 107 euros avec intérêts à compter du 26 mars 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule : Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les ordres de service litigieux n'étaient pas à l'origine des retards pris par les travaux et ne faisaient que tirer les conséquences de ces retards, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces ordres de service n'appelaient pas de réserves de la part de la société Crudeli SA et, par suite, que celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à en demander réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé que les avenants reportant la date d'achèvement des travaux n'avaient pas pour objet de régler les conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché et qu'ils ne s'opposaient donc pas à ce que la société Crudeli SA demande réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule : 48.1 L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. (...) ; qu'aux termes de l'article 12 : 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'oeuvre. (...) ; qu'il y a ajournement des travaux au sens des stipulations de l'article 48.1 lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations souveraines de l'arrêt contesté que les reports successifs de la date de réception des travaux procédaient non d'une décision d'ajournement au sens des dispositions précitées mais d'une série de retards d'exécution intervenus après leur démarrage ; que la cour administrative d'appel n'était donc pas tenue de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 12 et 48, non applicables en l'espèce; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en n'opposant pas à la société l'absence de constatations contradictoires et en admettant l'indemnisation de frais non prévus par l'article 48 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que le préjudice subi par la société Crudeli SA s'établissait à la somme de 68 107 euros au titre des frais de personnel et de 30 000 euros au titre des frais induits par l'allongement de la durée des travaux, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'elle a, eu égard à l'argumentation développée devant elle, suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen soulevé tant par la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER que par la société Crudeli SA dans le cadre d'un pourvoi incident ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi principal de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et le pourvoi incident de la société Crudeli SA doivent être rejetés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER le versement à la société Crudeli SA de la somme de 3 500 euros ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Crudeli SA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de la société Crudeli SA est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER versera à la société Crudeli SA une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et à la société Crudeli SA.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323485
Date de la décision : 27/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITÉS - RETARDS DE TRAVAUX - ORDRES DE SERVICE EN TIRANT LES CONSÉQUENCES SANS EN ÊTRE À L'ORIGINE - ABSENCE DE RÉSERVES ÉMISES PAR L'ENTREPRENEUR (ART - 2 - 52 DU CCAG-TRAVAUX) - CIRCONSTANCE NE FAISANT PAS OBSTACLE À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE QU'IL A SUBI DU FAIT DE CES RETARDS.

39-05-01-02 L'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) stipule que : « Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours (...) ». Si les ordres de service ne sont pas à l'origine des retards pris par les travaux, ne faisant qu'en tirer les conséquences, ils n'appelaient pas de réserves. Par suite, en l'absence de telles réserves, un entrepreneur ne peut être regardé comme ayant renoncé à demander réparation de ces retards - causés en l'espèce par la défaillance d'entreprises titulaires d'autres lots.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITÉS - AJOURNEMENT (ART - 48-1 DU CCAG-TRAVAUX) - NOTION - 1) TRAVAUX DIFFÉRÉS OU DONT L'EXÉCUTION EST SUSPENDUE - INCLUSION - 2) RETARDS D'EXÉCUTION - EXCLUSION.

39-05-01-02 L'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) stipule que : L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement (…). Aux termes de son article 12 : Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte (...). 1) Il y a ajournement des travaux au sens des stipulations de l'article 48.1 lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution. 2) Tel n'est pas le cas pour les retards d'exécution intervenus après le démarrage des travaux, qui ne relèvent ni de l'article 48.1, ni de l'article 12 du CCAG-travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2010, n° 323485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323485.20101027
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