Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2009, 5 février et 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2009 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, dirigée contre l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le moyen qu'il présentait, tiré de ce qu'il résiderait en France depuis l'âge de quatre ans, de ce que toute sa famille réside sur le territoire national et de ce qu'il a engagé une relation de concubinage avec une ressortissante française, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A développait au soutien de ce moyen des arguments de fait et de droit, puisqu'il invoquait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il produisait plusieurs documents qui complétait ceux déjà produits en première instance ; que, dès lors, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 1978, à l'âge de quatre ans, puis y a séjourné régulièrement, notamment sous couvert d'un dernier titre de séjour qui a expiré le 11 février 2003 ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et que sa fratrie vit régulièrement en France, cependant que ses parents y sont décédés respectivement en 1996 et 1999 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du caractère sérieux de sa relation avec sa concubine, dont atteste au demeurant la naissance, certes postérieure au refus de titre de séjour qui lui a été opposé, d'un enfant qu'il a reconnu, ce refus porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 31 août 2009 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris et l'ordonnance du 24 mars 2009 du vice-président du tribunal administratif de Paris sont annulées.
Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2008 du préfet de police est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.