Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, d'une part, a annulé le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques ainsi que la décision implicite rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, lui a enjoint de revaloriser cette pension en la calculant en fonction de l'indice du grade de maître principal de l'armée de mer et de verser à M. A les arrérages revalorisés échus depuis le
27 septembre 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Pierre A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. Pierre A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 9 juin 2006 à l'administration de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 24 juillet 1979 et avait été modifiée par arrêté du 21 mars 2005 afin qu'elle soit établie sur la base du taux associé au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le 13 février 2007 le tribunal départemental des pensions militaires des Pyrénées-Atlantiques de conclusions tendant à cette revalorisation ; que ce tribunal a jugé ces conclusions irrecevables par un jugement du 10 janvier 2008 ; que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions de Pau a infirmé ce jugement et fait droit à la demande de M. A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires des Pyrénées-Atlantiques n'était dirigée ni contre l'arrêté initial de concession de sa pension, en date du 18 novembre 1975, ni contre l'arrêté modificatif du 21 mars 2005, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande formée le 9 juin 2006 et tendant à la revalorisation de cette pension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne rejetant pas comme tardive cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai de six mois suivant la notification des deux arrêtés, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; que la circonstance que l'administration a adressé à M. A des courriers d'attente, en date du 21 septembre 2006, n'était pas de nature à interrompre ou à suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 9 juin 2006 par l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'aucune décision ministérielle susceptible de lier le contentieux n'était intervenue doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est abstenu de soutenir devant les juges du fond que les motifs de la demande de revalorisation de la pension de M. A n'étaient pas au nombre de ceux susceptibles d'ouvrir droit, sans condition de délai, à révision de la pension en application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'un tel moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mmes Anna B et Nathalie A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes Anna B et Nathalie A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mmes Anna B et Nathalie A.