Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ansoumane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial à son fils Lamine B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 9 juin 2009 rejetant le recours de M. A dirigé contre la décision de refus de visa opposée à son fils, de nationalité sénégalaise, a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2009 ; que la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 19 août 2009, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est fondé à soutenir que la requête de M. A est tardive et, dès lors, doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ansoumane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.