Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 22 décembre 2008 tendant à obtenir le versement de l'indemnité de résidence au taux plein de 3% ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, applicable aux magistrats en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'indemnité de résidence (...) est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après (...) Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 (...) Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 (...) bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération (...) ;
Considérant que M. A, en sa qualité de procureur de la République au tribunal de grande instance de Meaux percevait, pour l'application de ces dispositions, l'indemnité de résidence au taux de 1% correspondant à la zone de salaires dans laquelle a été classée la commune de Meaux ; qu'il a demandé à bénéficier de cette indemnité au taux plein de 3%, au motif qu'il exerçait ses fonctions dans le périmètre de l'agglomération nouvelle de Marne-La-Vallée ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande ;
Considérant que, si certaines communes de l'agglomération nouvelle de Marne-La-Vallée se trouvent situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Meaux, il n'en résulte pas pour autant que M. A doive être regardé comme exerçant ses fonctions dans le périmètre de cette agglomération nouvelle, au sens de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé exerce à titre principal ses fonctions dans les communes en cause de cette agglomération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'a pas fait une inexacte application du décret du 24 octobre 1985 en rejetant la demande de M. A ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. L761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er: la requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. René A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.