Vu 1°), sous le n° 341536, l'ordonnance du 7 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 15 juillet 2010, par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE tendant à la décharge des cotisations de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes, ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, dont le siège est situé 3 rue Ampère à Igny (91430), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu 2°), sous le n° 341830, l'ordonnance du 21 juillet 2010, enregistrée le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE FORCLUM INFRA NORD tendant à la décharge des cotisations de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présenté par la SOCIETE FORCLUM INFRA NORD, dont le siège est situé 36 place Cormontaigne BP 78 à Lille Cedex (59006), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, devaient consacrer des sommes représentant 0,45 p. 100 au moins du montant des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement de dépenses d'acquisition ou construction de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; qu'ils pouvaient s'acquitter de cette obligation par d'autres modalités, notamment la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété, ou encore le versement de subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; que, selon le 1 l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, reprenant celle de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation : (...) les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. / Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées ;
Considérant que les dispositions du 1 de l'article 231 bis du code général des impôts sont applicables aux litiges dont sont saisis les tribunaux administratifs ayant transmis au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité visées ci-dessus, et qui portent sur la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2003 à 2005 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
Considérant que la cotisation de 2 p. 100 prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est applicable à la fraction des rémunérations payées au cours de l'exercice précédent que l'employeur n'a pas prise en compte pour calculer, par application du taux de 0,45 p. 100, le montant des sommes qu'il doit affecter, au titre d'un exercice, au financement des dépenses consacrées aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle est ainsi susceptible d'être regardée comme une sanction ayant pour objet de réprimer le non-respect par l'employeur de ses obligations ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de nécessité des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, à la SOCIETE FORCLUM INFRA NORD, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée aux tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Montreuil.