Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 400 euros en réparation des préjudices causés par la durée excessive d'une procédure devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au profit de la SCP Laugier-Caston, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices, tant matériels que moraux, directs et certains causés par ce fonctionnement défectueux du service public de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 23 janvier 2007 devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne, M. A a demandé l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a mis fin à ses droits au revenu minimum d'insertion à compter du 1er janvier 2007 ; que, par une décision notifiée le 29 mars 2008, la commission départementale d'aide sociale a annulé cette mesure du président du conseil général ; que le délai de jugement de quatorze mois de cette instance n'est pas, en l'espèce, excessif ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ni à demander réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi à ce titre ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.