Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS, dont le siège est 8 bis, avenue Georges Pompidou à Nîmes (30000) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier à lui rembourser le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre des années 1992 à 2000 pour une résidence universitaire située Parc Georges Besse à Nîmes, d'autre part, à la condamnation du CROUS de Montpellier à lui rembourser cette somme s'élevant à 290 693 F (44 315,86 euros) augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS et de Me Odent, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS et à Me Odent, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'un bail emphytéotique signé avec l'Etat, la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS a fait construire à Nîmes sur le terrain appartenant à l'Etat une résidence réservée à l'usage d'étudiants ; que, par convention conclue le 15 octobre 1988, la société a loué cette résidence au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier ; que la société, en sa qualité de propriétaire de cette construction, a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'à la fin de l'année 2000, elle a demandé au CROUS de Montpellier de lui rembourser le montant de la taxe qu'elle avait acquittée au titre des années 1992 à 2000 ; qu'à la suite du rejet implicite de sa demande, la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS a, après que le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent, saisi le tribunal administratif de Montpellier du litige ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que si, pour soutenir que le CROUS de Montpellier était dans l'obligation de lui rembourser les sommes litigieuses, la société requérante a invoqué devant la cour les dispositions de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, elle s'est également fondée sur l'article 1523 du code général des impôts, aux termes duquel la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (...) ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé ses écritures en jugeant qu'elle avait invoqué ces dispositions du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces mêmes dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre automatique la répercussion sur le locataire du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir qu'il aurait existé une obligation légale pour les locataires de rembourser aux propriétaires le montant de cette taxe ;
Considérant, en troisième lieu, que, ainsi que la cour l'a relevé, il résulte des clauses de la convention du 15 octobre 1988 que le CROUS de Montpellier est tenu de sous-louer les logements exclusivement à des étudiants et à des personnes répondant à certaines conditions pour être logés en résidence universitaire ; que cette convention a ainsi eu pour objet l'exécution même du service public de logement des étudiants et revêtait en conséquence le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, en jugeant que cette convention ne pouvait être regardée comme un bail locatif HLM de droit commun, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la période couverte par la demande de la société requérante : (...) nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie : (...) des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (...) ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'il ne ressortait pas des clauses de la convention conclue avec le CROUS de Montpellier que l'intention des parties au contrat ait été de transférer la charge annuelle de cette taxe sur le preneur gestionnaire des logements, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, s'agissant d'un contrat administratif, les dispositions de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation étaient inapplicables et que, à défaut de stipulations expresses en ce sens, la société ne pouvait réclamer au preneur le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au CROUS de Montpellier de la somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS versera au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS et au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier.