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01/10/2010 | FRANCE | N°341739

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 01 octobre 2010, 341739


Vu, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision en date du 7 juillet 2010 rejetant le compte de campagne de Mme A, candidate tête de la liste Debout La Normandie lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de Haute-Normandie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morel...

Vu, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision en date du 7 juillet 2010 rejetant le compte de campagne de Mme A, candidate tête de la liste Debout La Normandie lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de Haute-Normandie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...). Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection, saisi par la Commission, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de Mme A, candidate tête de la liste Debout La Normandie lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de Haute-Normandie, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral précité, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que dès lors c'est à bon droit que, par sa décision du 7 juillet 2010, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté ce compte de campagne et a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de Mme A ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme A en qualité de conseillère régionale, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Mme A est déclarée inéligible en qualité de conseillère régionale pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2010.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Brigitte A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341739
Date de la décision : 01/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2010, n° 341739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341739.20101001
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