Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Haute-Normandie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ;
Considérant que, par une décision du 8 juillet 2010, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, après réformation, approuvé le compte de campagne présenté par M. D au titre de la liste qu'il conduisait ; que cette commission est une autorité administrative et non une juridiction ; que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection d'un candidat, examine un grief tiré de l'absence, dans son compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ; que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Haute-Normandie, M. C soutient que M. D a omis de retracer dans son compte de campagne les dépenses correspondant aux visites dans la région Haute-Normandie, pendant la campagne électorale, du Premier ministre et de plusieurs ministres et qu'il a ainsi violé les dispositions des articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'en tout état de cause, les frais liés au déplacement de personnalités politiques venues dans une circonscription électorale soutenir la liste candidate n'ont pas à figurer dans le compte de campagne ; que, par suite, la protestation de M. C ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas C et à M. Bruno D.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.