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30/09/2010 | FRANCE | N°329825

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 septembre 2010, 329825


Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SAS SOCIETE IMMOBILIERE FONCIERE RURALE ET URBAINE (SIFRU), dont le siège est 10 rue Royale à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SIFRU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 2008 par laquelle le président de la première chambre du tribunal admini

stratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SAS SOCIETE IMMOBILIERE FONCIERE RURALE ET URBAINE (SIFRU), dont le siège est 10 rue Royale à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SIFRU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 2008 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Argenteuil a amendé et approuvé le plan local d'urbanisme, d'autre part, à l'annulation cette délibération ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SAS SIFRU et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Argenteuil,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SAS SIFRU et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Argenteuil ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; qu'il s'en suit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir relevé que la requête formée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait été rejetée par ordonnance du président de la première chambre de ce tribunal au motif que les moyens soulevés n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et avoir vérifié que les conditions mises par l'article R. 222-1 du code de justice administrative à son application étaient bien remplies, en a déduit que la demande de première instance était irrecevable ; qu'elle a d'ailleurs rejeté l'appel de la SOCIETE SIFRU sans examiner les moyens tirés de l'illégalité de la délibération attaquée ; que la cour a ainsi entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué, qui doit par suite être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 2 000 euros à la SOCIETE SIFRU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SIFRU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune d'Argenteuil ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à la SOCIETE SIFRU une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Argenteuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS SIFRU et à la commune d'Argenteuil.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329825
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - ABSENCE EN PRINCIPE - APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE SUR LE FONDEMENT DU 7° DE L'ARTICLE R - 222-1 DU CJA - MOYENS TIRÉS DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE DEVANT LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE.

54-07-01-04-03 Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permet de rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'en suit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE SUR LE FONDEMENT DU 7° DE L'ARTICLE R - 222-1 DU CJA - JUGE D'APPEL TENU DE RÉPONDRE - EN PRINCIPE - AUX MOYENS TIRÉS DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE DEVANT LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE.

54-08-01 Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permet de rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'en suit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2010, n° 329825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329825.20100930
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