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29/09/2010 | FRANCE | N°333695

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 333695


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la présidente de l'université de Cergy-Pontoise à l'égard des recours qu'il a dirigés les 7 et 14 juillet 2009 contre la décision du 6 juillet 2009 modifiant les conditions de fonctionnement et la direction du laboratoire Atomes et Molécules en Astrophysique (LAMAP) ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Cergy-Ponto

ise une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la présidente de l'université de Cergy-Pontoise à l'égard des recours qu'il a dirigés les 7 et 14 juillet 2009 contre la décision du 6 juillet 2009 modifiant les conditions de fonctionnement et la direction du laboratoire Atomes et Molécules en Astrophysique (LAMAP) ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Cergy-Pontoise une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de l'université de Cergy-Pontoise,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de l'université de Cergy-Pontoise,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ;

Considérant que M. A, professeur des universités, demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2009 plaçant le laboratoire Atomes et Molécules en Astrophysique (LAMAP) sous l'autorité administrative provisoire du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) Sciences et Techniques de l'université de Cergy Pontoise et réorganisant ce laboratoire en deux équipes, l'une consacrée à l'expérience de recherche principale qui y est conduite, dite Formolism , désormais supervisée par un autre membre du laboratoire, l'autre confiée à M. A pour les autres activités ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve la nomination aux fonctions de responsable d'une équipe de recherche telle que le LAMAP, partie intégrante d'une unité mixte de recherche, le laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique (LERMA), à un membre d'un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, notamment, à un professeur des universités ; que, M. A n'ayant pas été désigné pour exercer cette fonction en sa qualité de membre d'un tel corps, sa contestation de la décision modifiant le contenu de ses attributions au sein du LAMAP n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la présidente de l'université de Cergy Pontoise, prise après consultation des différents partenaires de l'équipe de recherche et du directeur de l'unité mixte de recherche LERMA, relève de son pouvoir d'organisation des services de cette unité mixte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que des avantages pécuniaires aient été attachés à cette fonction d'animation ; que, par suite, la décision d'en retirer la responsabilité à M. A n'a pu porter atteinte à un droit statutaire de l'intéressé ou à des prérogatives attachées à ses fonctions ; que, s'agissant d'une simple mesure d'organisation du service, M. A n'est pas recevable à la déférer devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'une telle irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu, en application des dispositions rappelées ci-dessus, de rejeter la requête de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Cergy-Pontoise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que lui demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande l'université de Cergy-Pontoise au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Cergy-Pontoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et à la présidente de l'université de Cergy-Pontoise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 2010, n° 333695
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333695
Numéro NOR : CETATEXT000022877012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-09-29;333695 ?
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