La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°333496

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 333496


Vu le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA COUTIMEX, dont le siège est BP 9009 Fate Ute Motu Uta à Papeete (98713), représentée par son président ; la SA COUTIMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande tendant à l'annulation de la

décision du 23 novembre 2007 de la commission de répartition des conting...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA COUTIMEX, dont le siège est BP 9009 Fate Ute Motu Uta à Papeete (98713), représentée par son président ; la SA COUTIMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2009 du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007 de la commission de répartition des contingents des produits de première nécessité de la Polynésie française attribuant à la société Wing Chong le marché d'approvisionnement en farine de froment au titre de l'année 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA COUTIMEX et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidence de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SA COUTIMEX et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidence de la Polynésie française ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : (...) en Polynésie française, (...) le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois et qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en (...) Polynésie française (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la SA COUTIMEX, dont le siège est situé en Polynésie française, bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, qui s'ajoutait au délai d'appel de trois mois prévu par l'article R. 811-4 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant comme tardive la requête de la société, enregistrée le 4 juin 2009, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française qui lui avait été notifié le 18 février 2009, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que la SA COUTIMEX est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française le versement à la SA COUTIMEX de la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2009 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SA COUTIMEX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA COUTIMEX, à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française et à la société Wing Chong.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333496
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 333496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333496.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award