Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a supprimé à son détriment toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour l'année 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a supprimé à son détriment toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour l'année 2001 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ;
Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêt attaqué que le ministre de l'agriculture a produit, avant la clôture de l'audience, un premier et unique mémoire en défense enregistré le 15 avril 2009 ; que la fiche de suivi de la requête ne fait pas mention de cette communication ; que dès lors, la communication contestée ne peut être regardée comme ayant été effectuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêt du 11 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.