La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°329571

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 329571


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a supprimé à son dét

riment toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour l'année 2001...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a supprimé à son détriment toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a supprimé à son détriment toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour l'année 2001 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en application de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêt attaqué que le ministre de l'agriculture a produit, avant la clôture de l'audience, un premier et unique mémoire en défense enregistré le 15 avril 2009 ; que la fiche de suivi de la requête ne fait pas mention de cette communication ; que dès lors, la communication contestée ne peut être regardée comme ayant été effectuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêt du 11 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2010, n° 329571
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329571
Numéro NOR : CETATEXT000022513017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-23;329571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award