Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2007 du tribunal administratif de Montpellier ayant, à la demande de M. B, annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif que lui a délivrés le maire de la commune de Ganges le 3 octobre 2002 et le 10 février 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Boulloche, avocat de M. B,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A et à la SCP Boulloche, avocat de M. B ;
Considérant que, pour demander à la cour administrative d'appel de Marseille l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui avaient été accordés par le maire de la commune de Ganges au motif que le bâtiment projeté excédait la hauteur autorisée par l'article UA10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, M. A soutenait notamment que la disposition de cet article, qui permet d'augmenter la hauteur autorisée des constructions en fonction du retrait de celles-ci par rapport à l'alignement, doit s'appliquer même lorsque seul le dernier étage de l'immeuble est en retrait par rapport à l'alignement ; que la cour, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal, a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, les articles 2, 3 et 4 de son arrêt doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 avril 2009 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. B versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à M. Jean-José B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Ganges.