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23/07/2010 | FRANCE | N°327696

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 327696


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a affecté Mme Christine A à demi-service à l'inspection académique du Territoire de Belfort et à demi-service au collège de Danjoutin à compter du 30 janvier 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond,

de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

V...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a affecté Mme Christine A à demi-service à l'inspection académique du Territoire de Belfort et à demi-service au collège de Danjoutin à compter du 30 janvier 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de Mme A ;

Considérant que l'article 1er du décret du 28 juillet 2003 modifiant le décret du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat a remplacé l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 par les dispositions suivantes : Les corps d'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant six échelons. / Le nombre d'emplois d'infirmières et infirmiers de classe supérieure est fixé à 30 % de l'effectif total de chaque corps ; qu'il résulte de ces dispositions que les différents grades des corps d'infirmières et d'infirmiers antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte ont été remplacés par les deux grades uniques d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 14 février 1991, relatif à la définition des responsabilités particulières ou du rôle d'encadrement des infirmiers en chef et des infirmières en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale, a été pris pour l'application de l'article 5 du décret du 10 février 1984 relatif, notamment, au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, lequel a été abrogé par le décret du 23 novembre 1994 ; que cet arrêté du 14 février 1991, qui a pour unique objet de définir les fonctions exercées au sein du corps particulier du ministère de l'éducation nationale par les titulaires du grade, alors existant, d'infirmier et infirmière en chef, est incompatible avec les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 juillet 2003 et doit, dès lors, être regardé comme ayant été implicitement abrogé par l'entrée du vigueur de ce décret, alors même que ce texte organise le reclassement des titulaires des anciens grades dans les nouveaux grades ; qu'au surplus, les règles relatives aux fonctions que peuvent exercer les infirmiers de classe normale ou supérieure sont régies par le décret du 28 juillet 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir qu'en jugeant que Mme A avait été affectée, par arrêté du recteur de l'académie de Besançon, dans des fonctions qui n'étaient pas conformes aux exigences résultant, pour le grade d'infirmière en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1991, le tribunal administratif de Besançon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Christine A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327696
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 327696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327696.20100723
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