Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 20 avril 2004 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mme C et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la résolution n° 302 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C,
- les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C ;
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du 14 mai 2008 de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant à M. C la qualité de réfugié ; que par la décision attaquée, la cour avait reconnu la même qualité à Mme C en sa seule qualité d'épouse de M. C, en application du principe de l'unité de famille ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 14 mai 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Fatma C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.