Vu la requête et la requête rectificative, enregistrées les 17 et 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des 11 février 1998 et 9 mars 1999 du conseil d'administration de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV) en tant qu'elles fixent le montant des participations aux frais de sélection appliquées au matériel de base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;
Considérant que l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV) est un centre technique industriel régi par la loi du 22 juillet 1948, chargé de conduire les travaux de sélection génétique du matériel végétal viticole et de mettre les résultats de ces travaux à la disposition d'établissements dits de pré-multiplication , qui vendent aux pépiniéristes les matériels de base qu'ils produisent ; que cet organisme privé, qui est ainsi chargé d'une mission de service public, a demandé devant les juridictions judiciaires à M. A, en sa qualité de dirigeant d'un établissement de pré-multiplication, le paiement de la somme de 1 687 789,95 F correspondant au solde des participations aux frais de sélection que celui-ci devait collecter au titre des années 1996 à 2000 ; que M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation des délibérations des 11 février 1998 et 9 mars 1999 du conseil d'administration de l'ENTAV en soutenant qu'elles ont institué illégalement au profit de l'ENTAV une imposition ou une taxe parafiscale ;
Considérant qu'aux termes du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 11 février 1998 : pour ce qui est des participations aux frais de sélection appliquées aux matériels de base (PFS), il est rappelé qu'une réunion s'est tenue en novembre 1997 et une autre fin janvier 1998 avec les établissements de prémultiplication. Une revalorisation des PFS a été acceptée dans l'optique d'une mise en place progressive de la Marque et aussi d'un rapprochement vers le taux de royalties qui sera fixé (...). Il a donc été décidé avec les établissements de prémultiplication de passer pour l'étranger - de 2,18 F à 3,00 F pour les racinés, - de 3,20 F à 5,00 F pour les greffés-soudés. / Pour le matériel vendu en France, on passerait : - de 1,09 F à 1,50 F pour les racinés, - de 1,60 F à 2,00 F pour les greffés-soudés. / Ceci pour la campagne 1997-1998 (...) ; que le procès-verbal de la réunion du conseil du 9 mars 1999 mentionne le maintien du tarif 1998 pour les participations aux frais de sélection sur le matériel de base vendu en France ; pour le matériel de base vendu hors de France, passage de 4 F à 6 F pour un plant raciné et de 5 F à 8 F pour un plant greffé-soudé ; qu'il ne ressort pas de ces deux procès-verbaux que le conseil d'administration de l'ENTAV ait décidé d'instituer, par voie d'autorité, une cotisation perçue à son profit, en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1948 dans sa rédaction alors en vigueur, sur les ventes portant sur certains matériels de base réalisées par les établissements de pré-multiplication, notamment les racinés et les greffés-soudés ; que les délibérations attaquées doivent en revanche être regardées comme ayant pour objet de fixer, dans un cadre contractuel, le tarif des prestations réalisées par l'ENTAV en matière de sélection des clones de vigne dont le paiement est mis à la charge des pépiniéristes, bénéficiaires de ces travaux comme les viticulteurs, à l'occasion des opérations d'achats de certains matériels de base qu'ils réalisent auprès des établissements de pré-multiplication, ces derniers reversant les sommes ainsi collectées à l'ENTAV ; qu'elles ne revêtent donc pas le caractère d'actes administratifs ; que, dès lors, la demande d'annulation dirigée contre ces délibérations n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur François A, à l'Institut Français de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV France) et à FranceAgriMer.