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23/07/2010 | FRANCE | N°311857

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 311857


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 26 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2003 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dues

au titre des années 1989 à 1991 et de taxes foncières sur les propriété...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 26 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2003 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée dues au titre des années 1989 à 1991 et de taxes foncières sur les propriétés bâties dues au titre des années 1993 à 2000 qui lui ont été réclamées en sa qualité d'héritier de M. Pol B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de son décès, le 26 août 1994, M. Pol B était débiteur envers le Trésor de cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1989, 1990 et 1991, et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993 et 1994 ; que par acte du 29 août 1997, M. A a renoncé à la succession de son père, comme les autres héritiers ; qu'en conséquence, la succession a été déclarée vacante et sa curatelle confiée au service des Domaines par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 mai 1998 ; que toutefois, par un nouvel acte du 18 avril 2001, M. A s'est rétracté de sa renonciation à la succession ; que l'administration a alors poursuivi le recouvrement de la dette fiscale de la succession Pol B, accrue de la taxe foncière due depuis l'année 1995, auprès de M. A, devenu seul héritier ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 octobre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 août 2003 rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par quatre commandements de payer émis le 29 mars 2002 par le trésorier principal de Maxéville ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 1998 n'a pu interrompre la prescription compte tenu des conditions de sa notification au service des domaines ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est soulevé pour la première fois en cassation ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le contribuable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 12 novembre 2001, le trésorier principal de Maxéville a informé M. A de ce qu'il était redevable des impôts restant dus par la succession B, en sa qualité d'unique héritier, et l'a invité à en régler le montant dans le délai de vingt jours ; que l'état détaillé des sommes dues, par impôt et par année, était jointe en annexe à ce courrier ; qu'en réponse à une demande de M. A consécutive à la réception de cette lettre, l'administration fiscale a informé l'intéressé, par courrier du 22 novembre 2001, de l'état des saisies réalisées et des hypothèques prises par le Trésor sur l'actif de la succession ; qu'après avoir, par courrier du 24 novembre, sollicité un délai de réponse, M. A a adressé le 27 décembre 2001 au trésorier principal de Maxéville un courrier, dans lequel il indiquait être dans l'impossibilité de faire face au paiement des sommes réclamées par le Trésor ; que ce courrier comportait la mention de la référence des deux courriers de l'administration ; qu'en estimant dans ces conditions que le courrier du 27 décembre 2001, qui se référait clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier, valait reconnaissance de dette de la part du contribuable, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant enfin, que si M. A soutient que l'administration était irrégulièrement représentée en défense devant la cour par le trésorier-payeur-général de Meurthe et Moselle, alors qu'elle devait l'être par le trésorier principal de Maxéville en application des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, ce moyen qui n'a pas été invoqué devant la cour, alors que le mémoire en défense de l'administration a été communiqué à M. Roth, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 octobre 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311857
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 311857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311857.20100723
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