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19/07/2010 | FRANCE | N°337071

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 337071


Vu 1°), sous le n°337071, le pourvoi enregistré le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la REGION REUNION, dont le siège est Hôtel de Région de Pierre Lagourgue, avenue René Cassin, Moufia BP 7190 à Saint-Denis Messag cedex 9 (97719), représentée par le président du Conseil régional domicilié en cette qualité audit siège ; la REGION REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2010, notifiée le même jour, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réu

nion, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administr...

Vu 1°), sous le n°337071, le pourvoi enregistré le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la REGION REUNION, dont le siège est Hôtel de Région de Pierre Lagourgue, avenue René Cassin, Moufia BP 7190 à Saint-Denis Messag cedex 9 (97719), représentée par le président du Conseil régional domicilié en cette qualité audit siège ; la REGION REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2010, notifiée le même jour, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation des lots n°1 et n°2 du marché de prestations d'assurances, concernant respectivement les risques responsabilité civile et dommages aux biens ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Assurco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°338491, le pourvoi enregistré le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la REGION REUNION, dont le siège est Hôtel de Région de Pierre Lagourgue, avenue René Cassin, Moufia BP 7190 à Saint-Denis Messag cedex 9 (97719), représentée par le président du Conseil régional domicilié en cette qualité audit siège ; la REGION REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2010, notifiée le 24 février 2010, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation des lots n°1 et n°2 du marché de prestations d'assurances, concernant respectivement les risques responsabilité civile et dommages aux biens ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Assurco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/49 du Conseil du 18 juin 1992 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la RÉGION REUNION et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Assurco,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la RÉGION REUNION et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Assurco ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à l'espèce : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (..). Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (..). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. (..)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence du 7 octobre 2009, la REGION REUNION a engagé une procédure de passation d'un marché relatif à l'achat de prestations d'assurances ; que, saisi par la société Assurco sur le fondement de l'article L. 551-1, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, après avoir enjoint aux parties de différer la signature du contrat au plus tard jusqu'au 17 février 2010, a, à l'issue de l'audience, communiqué aux parties une ordonnance datée de ce jour se limitant au seul dispositif d'annulation de la procédure assorti de la formule exécutoire mais mentionnant qu'elle ne faisait pas courir le délai de recours ; que la REGION REUNION s'est pourvue contre cette ordonnance sous le n°337071 ; que le juge des référés a, par la suite, procédé le 24 février 2010 à une nouvelle notification de cette ordonnance portant la même date de lecture mais complétée des visas et des motifs de la décision ; que la REGION REUNION, suite à cette nouvelle notification de l'ordonnance ainsi complétée, a introduit un second pourvoi en cassation sous le n°338491 ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge des référés précontractuels, en l'absence de dispositions l'y autorisant, ne pouvait régulièrement dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son ordonnance ; qu'ainsi qu'il a été dit, à la date de lecture du 17 février 2010 l'ordonnance litigieuse qui avait force exécutoire ne comportait aucune motivation ; que la communication ultérieure de ces motifs n'est pas de nature à régulariser le vice substantiel dont se trouvait affectée l'ordonnance en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Assurco ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-2 du code des assurances, dans sa version applicable à l'espèce : Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. (..) ; que ces agréments sont donnés par branche, dont la liste est fixée à l'annexe A de la directive du 18 juin 1992 ;

Considérant qu'il résulte des stipulations applicables aux lots n°1 et 2 du marché en cause, que la remise des offres est réservée aux entreprises d'assurances habilitées à présenter des opérations d'assurances en conformité avec les dispositions du code des assurances ; que cette stipulation s'applique à l'ensemble des opérateurs sur lesquels s'appuie la personne appelée à présenter l'offre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Pilliot qui exerce une activité de mandataire a déclaré faire appel pour la couverture des garanties à la société Draudimas dont le siège social est en Lituanie ; que le Comité des entreprises d'assurance a, par une lettre du 21 juillet 2009, confirmé que la société Draudimas est habilitée à intervenir en France en libre prestation de services au titre d'agréments donnés par les autorités de contrôle lituaniennes, conformément aux dispositions de l'article L. 362-2 du code des assurances précité, pour quatorze des branches définies à l'annexe A de la directive du 18 juin 1992 ; qu'il est constant que parmi ces quatorze branches ne figurent ni la branche n°10 correspondant à l'assurance des véhicules terrestres automoteurs ni la branche n°17 correspondant à la protection juridique ; qu'il est constant que les cahiers des clauses techniques particulières des lots en cause comprennent l'obligation de présenter des offres au titre de ces garanties ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la société Assurco est fondée à soutenir que le déroulement de la procédure a été vicié par la sélection d'une offre ne répondant pas aux exigences de la consultation; qu'il y a donc lieu d'annuler les procédures de passation des lots n°1 et 2 du marché d'assurance en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la REGION REUNION au titre des frais exposés par la société Assurco et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Assurco, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demande la REGION REUNION au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 février 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulée.

Article 2 : La procédure de passation des lots n°1 et 2 du marché public d'achat de prestations d'assurance lancée par la REGION REUNION est annulée.

Article 3 : La REGION REUNION versera à la société Assurco la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la REGION REUNION tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION REUNION et à la société Assurco.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337071
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - CONTENU - ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE D'ASSURANCE - OFFRE DE PRESTATION EN FRANCE - LÉGALITÉ - CONDITIONS.

39-02-04 L'article L. 362-2 du code des assurances permet à une entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France d'offrir une prestation de services en France conformément aux agréments accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le Comité des entreprises d'assurance ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Ces agréments sont donnés par branche. Cas d'une consultation réservée aux entreprises d'assurances habilitées en conformité avec les dispositions du code des assurances. La société finalement retenue n'a toutefois pas été habilitée à intervenir en France pour les branches concernées par le cahier des clauses techniques particulières des lots soumis à la consultation. L'offre de l'entreprise ne pouvait donc être légalement retenue.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉCONTRACTUELS (ART - L - 551-1 DU CJA) - RÉGULARITÉ DE LA DISSOCIATION DANS LE TEMPS DE LA NOTIFICATION DU DISPOSITIF ET DES MOTIFS D'UNE ORDONNANCE - ABSENCE - FAUTE DE TEXTE SPÉCIAL.

39-08-015 Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge des référés précontractuels, en l'absence de dispositions l'y autorisant, ne pouvait régulièrement dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs d'une ordonnance.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - DISSOCIATION DANS LE TEMPS DE LA NOTIFICATION DU DISPOSITIF ET DES MOTIFS D'UNE ORDONNANCE PRISE PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉCONTRACTUELS - RÉGULARITÉ - ABSENCE - FAUTE DE TEXTE SPÉCIAL.

54-06-04 Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge des référés précontractuels, en l'absence de dispositions l'y autorisant, ne pouvait régulièrement dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs d'une ordonnance.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 337071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337071.20100719
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