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19/07/2010 | FRANCE | N°329199

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2010, 329199


Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. André A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juin 2009, le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2009, et le mémoire aux fins de régula

risation, enregistré le 1er mars 2010, présentés pour M. André A, dem...

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par M. André A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juin 2009, le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2009, et le mémoire aux fins de régularisation, enregistré le 1er mars 2010, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 23 novembre 2006 décidant de surseoir à statuer sur le litige dont il était saisi jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question soulevée par ce litige de l'appartenance ou non au domaine public de la parcelle cadastrée n° 186 sur le territoire de la commune de Mecleuves, déclaré que cette parcelle appartient au domaine public de cette commune ;

2°) de déclarer que la parcelle cadastrée n° 186 appartient au domaine privé de la commune de Mecleuves-Frontigny et que l'emprise de la servitude de passage qu'il sollicite ne se trouve pas sur le domaine public municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. André A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Mecleuves,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Mecleuves ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire de deux parcelles cadastrées n° 156 et 157 situées sur le territoire de la commune de Mecleuves (Moselle) ; que ces parcelles, entourées au nord par un ruisseau, à l'ouest par une propriété privée, à l'est par un chemin seulement accessible aux piétons et au sud par une parcelle cadastrée n° 186, appartenant à la commune, sur laquelle se trouve la bibliothèque municipale, ainsi qu'un garage, se trouvent ainsi enclavées ; que s'étant vu refuser, le 24 février 2003, un permis de construire sur ses parcelles, au motif notamment qu'elles ne pouvaient pas être desservies depuis la voie publique, M. A a demandé à la commune de lui céder une bande de terrain en la détachant de la parcelle n° 186 ou de lui accorder sur cette parcelle une servitude de passage ; qu'à la suite de la décision implicite de la commune rejetant cette demande, M. A a assigné la commune, le 2 septembre 2003, devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de se voir reconnaître, en raison de cette situation d'enclavement, une servitude de passage sur la parcelle n° 186 ; que par un jugement du 23 novembre 2006, ce tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question de l'appartenance de la parcelle n° 186 au domaine privé ou au domaine public de la commune de Mecleuves ; que M. A relève appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande qu'il lui avait présentée à la suite du jugement du tribunal de grande instance, a déclaré que la parcelle n°186 appartenait au domaine public communal ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

Considérant qu'il ressort du dossier transmis par le tribunal administratif que la commune de Mecleuves a produit le 20 février 2009 un nouveau mémoire que le tribunal administratif a communiqué à M. A par une lettre du 23 février, reçue le 25 février, date à laquelle s'est tenue l'audience du tribunal administratif ; que la poursuite du débat contradictoire résultant de la communication par le tribunal de ce mémoire après que l'instruction avait été close, qui devait être regardée comme une réouverture de l'instruction, n'a pas donné lieu, au terme de cette instruction, à la tenue d'une nouvelle audience ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. André A ;

Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; qu'ainsi, une parcelle relève d'un régime de domanialité unique applicable à l'ensemble de son emprise foncière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans produits au dossier par M. A, que la bibliothèque municipale est implantée sur une partie de la parcelle cadastrée n° 186 depuis au moins l'année 2001 ; qu'ainsi, cette parcelle, qui constitue une unité foncière, doit être regardée comme affectée, depuis cette date, à l'usage direct du public, en vue duquel elle a été spécialement aménagée, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, relevées par M. A, d'une part, que des travaux d'aménagement des abords de la bibliothèque seraient prévus seulement pour l'année 2006, d'autre part, que la parcelle n° 156, qui jouxte la parcelle n° 186 et que lui a cédée la commune en 1996, appartienne au domaine privé de la commune ; qu'au surplus, par deux délibérations en date des 7 novembre et 15 décembre 2003, le conseil municipal a respectivement autorisé le maire à signer une convention avec un bureau d'études pour aménager les abords de la bibliothèque et à procéder au classement de ces aménagements dans le domaine public de la commune ; que si M. A soutient que ces délibérations, postérieures à l'assignation qu'il avait déposée au tribunal de grande instance de Metz, avaient pour objet de faire échec à sa demande de servitude de passage, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; qu'il en résulte que la parcelle litigieuse appartient au domaine public communal ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mecleuves, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la commune de Mecleuves sur le même fondement tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er avril 2009 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la parcelle n° 186 appartient au domaine public de la commune de Mecleuves.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Mecleuves devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Strasbourg et par M. André A devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et à la commune de Mecleuves.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329199
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2010, n° 329199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329199.20100719
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