Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. Gérard A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice déclarant vacant l'office de notaire dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n°2009-452 du 22 avril 2009 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008, fixant l'organisation en sous directions de la direction des affaires civiles et du sceaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. Gérard A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;
Considérant que M. Gérard A, titulaire d'un office notarial à Baziège (Haute Garonne) a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 19 juillet 2004 ; que par une décision du 12 septembre 2005, le ministre a rejeté la demande de Mlle Nathalie B tendant à être nommée en qualité de notaire à la résidence de Baziège, en remplacement de M. Gérard A ; que, par arrêté du 24 avril 2009, le garde des sceaux a déclaré vacant l'office notarial de Baziège et fixé les modalités de dépôt des candidatures ; que M. Gérard A demande l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'appui de son mémoire en défense, que l'arrêté du 24 avril 2009 porte la signature de M. Jean C, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques à la direction des affaires civiles et du sceau ; qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement et de l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous directions de la direction des affaires civiles et du sceau, lequel confie à la sous direction des professions judiciaires et juridiques la règlementation et la gestion de la profession de notaire, que M. Jean C était compétent pour signer, par délégation du ministre, l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances et de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, que les notaires peuvent présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux et que lorsqu'il n'a pas été pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué l'office de Baziège était dépourvu de titulaire, le ministre ayant par une décision du 12 septembre 2005 rejeté la candidature de Mlle Nathalie B à la reprise de cet office ; que par suite, le ministre pouvait légalement, en application des dispositions de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973, déclarer cet office vacant, alors même qu'à la date de l'arrêté litigieux était pendante devant le tribunal administratif de Toulouse une demande en annulation de la décision du 12 septembre 2005 ci-dessus mentionnée, laquelle a d'ailleurs été rejetée depuis par le tribunal administratif, puis en appel par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires dont les dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2009, a modifié les dispositions de l'article 51 du décret du 5 juillet 1973 pour prévoir que les candidatures à un office notarial sont adressées, non plus au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence, mais au Centre national de l'enseignement professionnel notarial ; qu'alors même que l'article 18 du décret du 22 avril 2009 a prévu que les procédures engagées avant le 1er mai et relatives notamment aux transferts d'offices restent régies par les dispositions antérieurement applicables, la circonstance que l'arrêté attaqué, en date du 22 avril 2009, mais qui n'a été publié que le 6 mai suivant, dispose que les candidatures sont adressées au Centre national d'enseignement professionnel notarial n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. Gérard A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Gérard A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.