Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2007 par lequel le maire de Paris a accordé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12, rue de Tournon, représenté par son syndic, la SGI Fiatte et Mazaud, un permis de démolir une partie du plancher du rez-de-chaussée de cet immeuble, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête présenté par M. A devant la cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12, rue de Tournon et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Wilhelmus A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12, rue de Tournon et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Wilhelmus A,
Considérant que, par un arrêté du 26 septembre 2007, le maire de Paris a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12, rue de Tournon à démolir une partie du plancher du rez-de-chaussée de ce bâtiment, en vue de l'installation d'un ascenseur ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 7 juillet 2008, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué, au fond, sur les conclusions de M. A tendant à son annulation ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris était saisie par M. A d'un appel dirigé contre la décision du tribunal administratif de Paris statuant sur sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007 ; que, par suite, et alors même que, par cette décision, le tribunal administratif avait donné acte du désistement de cette demande, le juge des référés de la cour administrative d'appel a pu légalement regarder comme remplie la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'existence d'une requête en annulation présentée contre la décision administrative dont la suspension est demandée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés de la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, après avoir relevé que les travaux autorisés par le permis de démolir litigieux étaient susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles sur l'état des lieux, que les travaux autorisés avaient débuté le 16 mai 2008, soit quelques jours avant la demande de suspension, et bien que cette demande ait été présentée près de huit mois après la date de l'arrêté litigieux, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que la condition d'urgence était remplie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que les travaux en cause sont relatifs à la démolition partielle de la voûte des caves et du dallage en pierre du rez-de-chaussée des cages des deux escaliers, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l'immeuble situé 12, rue de Tournon, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit ni de dénaturation en estimant qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 430-5 et L 430-8 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'inexacte application par le directeur de l'architecture et du patrimoine des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, et, d'autre part, le moyen tiré de ce que le maire de Paris aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son ordonnance est suffisamment motivée sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens par le syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon à Paris, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, et par la VILLE DE PARIS ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS le versement à M. A de la somme de 3000 euros, au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon à Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La VILLE DE PARIS versera une somme de 3000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Wilhemus A et au syndicat des copropriétaires du 12, rue de Tournon à Paris.