La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2010 | FRANCE | N°335843

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 juillet 2010, 335843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre P, demeurant ... ; M. P demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 juillet 2009 dans la commune d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de

Mme E et de ses colistiers la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre P, demeurant ... ; M. P demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 juillet 2009 dans la commune d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de Mme E et de ses colistiers la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. P et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme E et autres,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. P et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme E et autres ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux des opérations électorales s'étant déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence, il a été procédé à de nouvelles élections les 12 et 19 juillet 2009 ; qu'au second tour de ces élections, la liste Ensemble pour Aix et le Pays d'Aix conduite par Mme E a obtenu 21 617 voix et la liste Tous ensemble pour Aix conduite par M. P 21 430 voix ; que M. P relève appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces nouvelles opérations électorales ;

Sur le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes :

Considérant que, dans l'hypothèse où le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes est supérieur au nombre des émargements, il appartient au juge de l'élection, saisi d'une contestation sur ce point, de déduire hypothétiquement le nombre des suffrages excédentaires du nombre total de suffrages ainsi que du nombre de voix obtenues par la liste arrivée en tête, afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'annuler l'élection ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes des bureaux de vote n°s 11, 12, 22, 28, 31, 32, 39, 42, 44, 56, 60, 70 et 78 a été supérieur au nombre des émargements pour chacun de ces bureaux, selon les cas d'une, de deux ou de trois unités, sans qu'aucun élément versé au dossier ne permette d'expliquer ces écarts ; que le nombre de suffrages excédentaires par rapport aux émargements est égal, pour l'ensemble des bureaux contestés, à 18 ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher 18 suffrages du nombres total de suffrages ainsi que du nombre de suffrages obtenus par la liste conduite par Mme E ;

Considérant, en revanche, que la circonstance que le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes des bureaux de vote n°s 85 et 86 a été inférieur au nombre des émargements, alors qu'il n'est pas allégué que cette différence résulterait d'une manoeuvre, n'implique pas de réformer le décompte des suffrages effectué sur la base des bulletins trouvés dans les urnes ;

Sur les procurations :

Considérant, d'une part, que le grief tiré des discordances entre le nombre d'électeurs indiqué par les procès-verbaux de clôture des opérations électorales comme ayant voté par procuration et le nombre de personnes ayant voté par procuration tel qu'établi par les listes d'émargement a été articulé pour la première fois, en première instance, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille après l'expiration du délai de protestation fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que ce grief nouveau est, par suite, irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'irrégularité de certains votes par procuration n'est recevable que s'il est assorti, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes tenant aux bureaux de vote concernés et au nom des électeurs dont les suffrages sont contestés ; qu'en l'espèce, les grief tirés de ce que des procurations ont été utilisées dans les bureaux de vote n°s 5, 7, 10, 11 et 36 alors qu'elles n'avaient pas été reçues en mairie n'ont pas été invoqués devant le tribunal administratif dans le délai imparti par l'article R. 119 du code électoral et sont, par suite, irrecevables ; qu'il en va toutefois autrement pour l'utilisation, dans le bureau n° 32, d'une procuration par M. AS, dont la régularité a été contestée avant l'expiration du délai de protestation ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal de clôture des opérations électorales du bureau n° 32, que M. AS a voté, par erreur, au second tour, pour l'électeur enregistré sous le n° 1108 alors que ce dernier ne lui avait donné procuration que pour le premier tour du scrutin ; que, par suite, il y a lieu de retrancher du nombre total des suffrages ainsi que du nombre des suffrages obtenus par la liste arrivée en tête ce suffrage irrégulièrement émis ;

Sur les signatures portées sur les listes d'émargement :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ;

Considérant que si l'auteur d'une protestation peut développer, après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, un grief, soulevé avant l'expiration de ce délai, relatif à la régularité des émargements dans un bureau de vote en invoquant l'irrégularité d'autres émargements dans ce même bureau, il n'est en revanche pas recevable, après l'expiration du délai, à contester pour la première fois la régularité des émargements dans d'autres bureaux de vote ;

Considérant que les griefs tirés des différences de signatures portées sur les listes d'émargement de chacun des tours de scrutin pour les bureaux de vote n°s 9, 10, 11, 12, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 et 85 n'ont pas été invoqués dans la protestation formée devant le tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti par l'article R. 119 du code électoral ; que ces griefs sont, par suite, irrecevables ; qu'en revanche, M. P est recevable à contester la régularité des votes au vu des différences affectant les signatures portées sur les listes d'émargement des bureaux de vote n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 52 et 53 qui avaient été contestées avant l'expiration du délai de protestation ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement que les signatures correspondant aux électeurs ayant voté sous les n°s 43 et 448 dans le bureau de vote n° 1, sous le n° 22 dans le bureau de vote n° 2, sous les n°s 492 et 1119 dans le bureau de vote n° 3, sous le n° 662 dans le bureau de vote n° 4, sous le n° 79 dans le bureau de vote n° 5, sous le n° 1235 dans le bureau de vote n° 6, sous le n° 728 dans le bureau de vote n° 7, sous le n° 1213 dans le bureau de vote n° 13, sous les n°s 109 et 1002 dans le bureau de vote n° 16, sous le n° 691 dans le bureau de vote n° 17, sous le n° 9 dans le bureau de vote n° 20, sous les n°s 470 et 728 dans le bureau de vote n° 21, sous les n°s 128 et 1070 dans le bureau de vote n° 22, sous les n°s 509 et 604 dans le bureau de vote n° 24, sous les n°s 768 et 997 dans le bureau de vote n° 25, sous les n°s 750 et 1087 dans le bureau de vote n° 27, sous le n° 1279 dans le bureau de vote n° 28 et sous le n° 219 dans le bureau de vote n° 32 présentent, sans explication convaincante, des différences significatives entre les deux tours de scrutin ; que ces vingt-six suffrages doivent ainsi être tenus pour irrégulièrement exprimés et être hypothétiquement déduits du total des suffrages ainsi que du nombre des suffrages obtenus par la liste arrivée en tête, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée par Mme E et ses colistiers ;

Considérant qu'en raison des déductions résultant de tout ce qui précède, le nombre de suffrages obtenus par la liste Ensemble pour Aix et le Pays d'Aix conduite par Mme E doit être hypothétiquement réduit à 21 572, l'écart de voix entre les deux listes présentes au second tour de scrutin étant ainsi de 142 voix ;

Sur les manoeuvres alléguées :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 260 du code électoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 de ce code : Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) / 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ; / 3° Sous réserve de l'article R. 30-1, les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le bulletin de vote de la liste Ensemble pour Aix et le Pays d'Aix conduite par Mme E comportait mention du nom du président du parti radical en dessous du logo de ce parti qui figurait sur le bulletin avec les logos d'autres formations politiques soutenant la liste, une telle mention, eu égard à son emplacement et à la typographie utilisée, n'a pas pu induire les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats se présentant sur la liste ; qu'ainsi, la mention de ce nom en méconnaissance des dispositions de l'article R. 66-2 du code électoral n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un courrier, contenant, avec un tract de la liste Ensemble pour Aix et le Pays d'Aix , copie d'une lettre adressée par le chef de cabinet du Président de la République à M. AC - sur laquelle a été ajoutée la mention Yannick AC président des jeunes radicaux valoisiens colistier de Mme R - accusant réception de la lettre par laquelle ce dernier entendait attirer l'attention du Président de la République sur la situation des rapatriés, a été expédié par voie postale, trois jours avant le second tour de scrutin, à près de 5 000 électeurs, ne peut être regardée, eu égard à la teneur de ce document, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé par la liste Ensemble pour Aix et le Pays d'Aix , imputant à M. P la privatisation de l'office public d'habitations à loyers modérés et mettant en exergue les difficultés ayant affecté la gestion de cet office répondait à de précédentes mises en cause de cette gestion au cours de la campagne électorale ; que le contenu de ce tract n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; que les conditions de sa diffusion, dont l'ampleur est d'ailleurs incertaine, deux jours avant le second tour, n'a pas interdit à la liste adverse d'y répliquer utilement ; qu'ainsi, M. P n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract aurait altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les propos réitérés que des membres de la liste Ensemble pour Aix et le Pays d'Aix ont tenu quant à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant prononcé l'annulation des opérations électorales de 2008 ont dépassé le seuil de la critique susceptible d'être légitimement exprimée à propos d'une décision de justice et auraient pu être regardés comme susceptibles de caractériser le délit prévu à l'article 434-25 du code pénal qui réprime le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance , ces propos, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. P n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 12 et 19 juillet 2009 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence ;

Sur les conclusions incidentes présentées par Mme E et ses colistiers :

Considérant que si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. P, Mme E et ses colistiers ont demandé, par la voie d'un recours incident, que le compte de campagne de M. P soit rejeté et que ce dernier soit déclaré inéligible, ces conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables en matière électorale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E et de ses colistiers, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. P au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. P les sommes que demandent Mme E et ses colistiers à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. P est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme E et de ses colistiers sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre P, à Mme Maryse E, à M. Gérard U, à Mme Fatima C, à M. Alexandre AB, à Mme Marie-Pierre D, à Mme Danielle A, à M. Christian AQ, à M. Jacques AJ, à M. Jean AF, à Mme Patricia J, à M. Laurent V, à M. Victor AP, à Mme Catherine O, à M. Jules AE, à Mlle Amaria Q, à Mlle Sophie R, à M. Stéphane AL, à M. Christian AO, à Mme Catherine G, à M. Yannick AC, à M. Gérard AH, à Mme Martine S, à Mlle Odile M, à M. Jean-Christophe AK, à Mme Danielle AG, à Mme Odile W, à M. Henri AM, à M. Maurice AA, à Mme Christine Z, à M. Robert Y, à Mme Michèle I, à Mme Sylvaine AR, à M. Helliott AN, à Mme Liliane N, à Mme Charlotte L, à M. Jean-Marc AD, à M. Francis AI, à Mme Reine H, à Mme Arlette F, à M. Gérard X, à M. Eric T, à Mme Françoise K, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335843
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 335843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335843.20100713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award