Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 16 novembre 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que pour refuser à M. A le visa d'entrée en France qu'il avait sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que son mariage avec une ressortissante française, célébré le 10 janvier 2006 au Maroc, et transcrit sur les registres consulaires le 27 septembre 2006, avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles ne comprennent que des photographies, non datées, du couple et des photocopies du passeport de Mme A justifiant de séjours au Maroc, sans plus de précision, et en l'absence, notamment, de tout élément de nature établir la vie commune du couple lors des séjours au Maroc et l'existence d'une relation épistolaire ou téléphonique, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur d'appréciation en regardant le mariage de M. A comme conclu dans le but exclusif de lui permettre l'obtention d'un visa d'entrée en France ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.