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13/07/2010 | FRANCE | N°320853

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 320853


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2008 et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 janvier 2006 en tant qu'il a refusé de réparer son préjudice afférent à la période du 1er juin 1993 au 9 avril 2002 et à la cond

amnation de la commune de La Valette-du-Var à lui verser en réparation de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2008 et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 janvier 2006 en tant qu'il a refusé de réparer son préjudice afférent à la période du 1er juin 1993 au 9 avril 2002 et à la condamnation de la commune de La Valette-du-Var à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 48 908,72 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de verser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les sommes de 27 971,96 euros et 8 864,30 euros respectivement au titre des cotisations patronales et salariales dues à cet organisme, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de La Valette-du-Var,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de La Valette-du-Var ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 22 janvier 2002 devenu définitif, annulé la décision du 17 avril 1992 par laquelle le maire de la commune de La Valette-du-Var a retiré l'arrêté du 18 février 1992 nommant Mme A en qualité d'agent d'entretien stagiaire ; que la cour a, en outre, fait injonction à la commune de réintégrer l'intéressée et de reconstituer sa carrière ; qu'à la suite de cet arrêt, Mme A a fait savoir à la commune, par lettre du 9 avril 2002, qu'elle ne souhaitait pas être réintégrée effectivement dans les effectifs de la commune ; qu'elle a, en revanche, saisi la commune d'une demande de versement d'une indemnité de 65 488 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices que lui avait causés l'arrêté annulé du 17 avril 1992, soit 50 238 euros au titre du manque à gagner et 15 520 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, pour la période allant du 23 novembre 1992 au 9 avril 2002 ; que, la commune n'ayant pas répondu à cette demande, le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative d'appel de Marseille ont partiellement fait droit aux conclusions de Mme A en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du manque à gagner subi durant la période allant du 23 novembre 1992 au 1er juin 1993, date de fin du stage de l'intéressée, et une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il ne fait pas droit, d'une part, à ses conclusions à fin d'injonction à la commune de s'acquitter des cotisations patronales et salariales dues à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRAL) par suite de la reconstitution de sa carrière, d'autre part, à ses conclusions relatives au manque à gagner pour la période allant du 1er juin 1993 au 9 avril 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les conclusions à fin d'injonction de Mme A, qui pourraient utilement être portées devant elle en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour l'exécution de son arrêt du 22 janvier 2002, étaient irrecevables car relevant d'un litige distinct, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions de Mme A tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, la cour administrative d'appel de Marseille, reprenant les motifs du tribunal administratif, a retenu le caractère éventuel de ce préjudice en se fondant sur la seule circonstance qu'eu égard à sa situation d'agent stagiaire à la date de sa radiation, Mme A ne pouvait se prévaloir que d'une vocation et non d'un droit à être titularisée à l'issue de son stage ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, du fait de la décision illégale de retrait de sa nomination comme agent d'entretien stagiaire, Mme A avait perdu une chance sérieuse d'être titularisée, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, qui sont relatifs à cette même partie de l'arrêt attaqué, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a statué sur le préjudice résultant d'un manque à gagner entre le 1er juin 1993 et le 9 avril 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler sur ce point l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des capacités professionnelles non contestées de Mme A, qui avait donné satisfaction à la commune dans les fonctions qu'elle avait exercées en qualité d'agent contractuel, la décision illégale dont elle a été l'objet lui a fait perdre une chance sérieuse d'être titularisée dans un emploi d'agent d'entretien de la commune de La Valette-du-Var ; qu'elle est donc fondée à demander à la commune de La Valette-du-Var réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait ; que l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme A doit être calculée sur le montant net des rémunérations dont elle a été privée en raison de sa perte de chance sérieuse d'être titularisée, incluant l'indemnité de résidence et excluant les prélèvements sociaux ; que le montant net des rémunérations perçues par Mme A au cours de cette même période doit être également déduit du calcul de l'indemnité ; qu'il résulte de l'instruction qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A entre le 1er juin 1993 et le 9 avril 2002 au titre du manque à gagner en lui allouant une indemnité de 40 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 janvier 2006, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de La Valette du Var à lui payer une somme inférieure à celle résultant de la présente décision ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure ;

Considérant qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement à la commune d'une somme à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2008 est annulé en tant qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice correspondant au manque à gagner subi par Mme A pour la période allant du 1er juin 1993 au 9 avril 2002.

Article 2 : La commune de La Valette-du-Var est condamnée à payer à Mme A une somme de 40 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de La Valette-du-Var versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de Mme A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie A et à la commune de La Valette-du-Var.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320853
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 320853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : BALAT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320853.20100713
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