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09/07/2010 | FRANCE | N°335706

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 335706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christophe D, demeurant ... ; M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Ardèche a convoqué les électeurs de la section de la commune de Haute Grâce de Mazan-l'Abbaye et leur protestation contre les opératio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christophe D, demeurant ... ; M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Ardèche a convoqué les électeurs de la section de la commune de Haute Grâce de Mazan-l'Abbaye et leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 décembre 2008 pour la désignation des membres de la commission syndicale de cette section de commune ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral et les opérations électorales des 14 et 21 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme D,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. et Mme D ;

Considérant que, par arrêté du 20 novembre 2008, le préfet de l'Ardèche a convoqué les électeurs de la section de commune de Haute Grâce rattachée à la commune de Mazan-l'Abbaye afin d'élire les membres de la commission syndicale ; que M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté et l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 décembre 2008 ; que, par un jugement du 24 février 2009, dont M. et Mme D font appel, le tribunal a jugé irrecevable la demande d'annulation de l'arrêté de convocation des électeurs et a rejeté la protestation relative aux opérations électorales ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas un mémoire que les requérants auraient produit après la clôture de l'instruction doit être écarté dès lors qu'aucun mémoire n'a été produit après cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : (...) Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...). / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 11 du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de la commune les électeurs ayant leur domicile réel dans la commune ou qui y habitent depuis six mois au moins, les électeurs figurant pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires ; que si M. et Mme D soutiennent que sept électeurs, dont six ont voté, n'ont pas leur domicile habituel sur le territoire de la commune et ne sont pas inscrits aux rôles des contributions communales depuis plus de cinq ans et ne pouvaient donc figurer sur la liste des électeurs de la commission syndicale, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, à les supposer établies, soient constitutives de manoeuvres susceptibles d'avoir altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'en application de l'article L. 228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales que tous les électeurs de la commune sont éligibles à la commission syndicale, sans qu'il soit besoin que ces membres remplissent par ailleurs les conditions pour figurer sur la liste des électeurs de la commission syndicale ; qu'il est constant que M. Jérôme A, élu en qualité de membre de la commission syndicale de la section de commune, est inscrit sur la liste électorale de la commune ; que, par suite, le grief tiré de ce qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2008 et des opérations électorales des 14 et 21 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'ils présentent au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mazan-l'Abbaye au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christophe D, à M. Jérôme A, à M. Jacques E, à Mlle Fanny B, à M. Maurice C, à la commune de Mazan-l'Abbaye et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335706
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 335706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335706.20100709
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