Vu, 1° sous le n° 314942, l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Mario A demeurant ... ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les ordonnances des 20 et 23 octobre 2006 par lesquelles le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny, en tant qu'elle fixe ses obligations de surveillance des devoirs pour l'année scolaire 2006/2007 et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de payer les heures de surveillance effectuées au tarif des heures supplémentaires et, d'autre part, à l'annulation de la décision de ce chef d'établissement fixant son emploi du temps pour l'année scolaire 2006/2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 316590, le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois de M. A et de l'association de gestion de l'externat Saint-Joseph de Cluny, en tant qu'il a jugé que le litige qui oppose M. A, maître contractuel de l'enseignement privé, au directeur de l'externat Saint-Joseph de Cluny à Cayenne au sujet de son emploi du temps et de ses obligations de surveillance des devoirs au titre de l'année scolaire 2006/2007 relève de la compétence de la juridiction administrative ;
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Vu, 3° sous le n° 318359, l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY, sise 15, rue Lalouette, BP 259, Cayenne (97326) ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny fixant son emploi du temps pour l'année scolaire 2006/2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 442-5 modifié par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY,
Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par deux ordonnances des 20 et 23 octobre 2006, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du chef d'établissement de l'externat Saint-Joseph de Cluny fixant son planning de surveillance des devoirs et son emploi du temps pour l'année scolaire 2006/2007 ; que, par un arrêt du 1er avril 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir joint les pourvois de M. A et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY dirigés contre ces ordonnances, les a transmis au Conseil d'Etat ; que ces pourvois ont été enregistrés respectivement sous les n° 314942 et 318359 ; que, sous le n° 316590, le ministre de l'éducation nationale se pourvoit de son côté contre l'arrêt de la cour du 1er avril 2008 ;
Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-6 du même code : Les décisions (...) des présidents des cours administratives d'appel (...) prises en application des articles (...) R. 344-3 à R. 351-3 (...) sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours (...) ; que ces dispositions n'interdisent pas à une cour administrative d'appel qui s'estime incompétemment saisie de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un arrêt motivé ; qu'un tel arrêt, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente pour statuer sur les pourvois de M. A et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY et les a transmis au Conseil d'Etat, alors même que la cour a, par un des motifs de son arrêt, relevé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige en cause ;
Sur les conclusions de M. A contre l'ordonnance du 23 octobre 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 23 octobre 2006 ont été présentées pour la première fois le 30 novembre 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par ces dispositions ; que ces conclusions sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur le pourvoi de M. A contre l'ordonnance du 20 octobre 2006 et le pourvoi de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY contre l'ordonnance du 23 octobre 2006 :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY a intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître d'un litige relatif à une décision du directeur de cet établissement relative aux obligations de service d'un de ses professeurs ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat : Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 2005, que les litiges opposant les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association aux chefs de ces établissements qui se rattachent aux conditions dans lesquelles leur contrat d'agent public est interprété et exécuté relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est ainsi d'un litige relatif aux obligations de service de ces agents publics ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir relevé que les décisions attaquées devant lui avaient pour objet de fixer l'emploi du temps de M. A en lui confiant des enseignements essentiellement en collège plutôt qu'en lycée et en lui imposant des heures de surveillance des devoirs, qu'un tel litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, le président du tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que M. A et l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY sont dès lors fondés à demander, le premier, l'annulation de l'ordonnance du 20 octobre 2006 et, la seconde, celle de l'ordonnance du 23 octobre 2006 du président du tribunal administratif de Cayenne ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A et l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande cette association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à ce que soit mis à la charge de cette association le versement à M. A d'une somme au même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces mêmes dispositions, les sommes que demandent M. A et l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Les ordonnances du président du tribunal administratif de Cayenne des 20 et 23 octobre 2006 sont annulées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cayenne.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY.